Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 300
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.921
Cour de cassation; qu'il résulte de ces constatations que le directeur du compte propre, et par conséquent, le salarié, directeur adjoint, n'avaient plus d'accès direct ni en temps utile aux informations nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions ; que dès lors, en retenant que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.972
Cour de cassationau sein de l'entreprise, ses critiques de ses supérieurs hiérarchiques, de leurs méthodes de travail, de la société en général et de ses collègues de travail ; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir examiné ces griefs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.309
Cour de cassationpour l'exercice 2010 caractérisait un manquement de la société Horis justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire sans relever que les objectifs en question n'auraient pas été réalisables, ni l'impossibilité pour le salarié de pouvoir prétendre à la part variable de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 12-29.996
Cour de cassationsupplémentaires ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 14-10.484
Cour de cassationaprès avoir relevé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'avoir tenté de reprendre son emploi, d'être resté à la disposition de son employeur et de l'existence d'un congédiement verbal, la cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve des motifs du licenciement sur le salarié et ne l'a pas fait profiter du bénéfice du doute, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.678
Cour de cassationsérieuse du licenciement, si bien qu'en ne recherchant pas si la lettre de notification du licenciement de M. X... mentionnait la possibilité de saisir la commission paritaire nationale quand l'absence d'une telle mention le rendait sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-5, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ensemble l'article 9 du statut des personnels des personnels des organismes de développement économique, ALORS, D'AUTRE PART, ET EN CONSEQUENCE, qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.855
Cour de cassationque la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les faits de harcèlement dont la salariée faisait état, et n'a pas recherché si elle n'avait pas été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1153-1, L 1153-2, L. 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.338
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si cette impossibilité non imputable à l'employeur dans laquelle se trouvait placée la salariée d'exercer les fonctions prévues au contrat rendait nécessaire la modification du contrat de travail et justifiait, à la suite du refus de la salariée, la mesure de licenciement dont cette dernière a fait l'objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-16.371
Cour de cassationsur un ou des manquements suffisamment graves de l'employeur ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; que l'insertion dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence illicite ne rend pas impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.058
Cour de cassationclient et cette dernière n'était pas assurée de trouver une mission correspondant aux compétences du salarié n'étaient pas de nature à priver la rupture, par l'employeur, de la promesse d'embauche, qui résultait du seul comportement du salarié, de tout caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.168
Cour de cassation'avertissement du 10 novembre 2008 et postérieurement à l'envoi de la lettre recommandée ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que les mauvais résultats de Monsieur X... étaient imputables à une faute qu'il aurait commise ou à son insuffisance professionnelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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