Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 301
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-26.492
Cour de cassationdisciplinaire de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055
Cour de cassationn'était pas affectée à la circulation sur une autoroute et qu'elle réunissait deux temps partiels au sein du même comité d'établissement, la cour d'appel qui a remis en cause le bien-fondé de l'organisation décidée par l'employeur et s'est substituée à lui dans son pouvoir de direction sur le respect d'une procédure d'organisation du temps des salariés, a excédé ses pouvoirs et a violé de la sorte les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.734
Cour de cassation3°) ALORS QU'un licenciement ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant que le licenciement de M. X... était justifié au motif inopérant que le salarié souhaitait son départ de l'entreprise, sans avoir recherché si le motif économique du licenciement était réel et suffisamment sérieux pour le justifier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de treizième mois ; AUX MOTIFS QUE « compte tenu du salaire de base de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-17.850
Cour de cassationSi le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle, qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-1, L. 1233-2, et L. 7221-1 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-16.896
Cour de cassationLe salarié qui exécute le préavis n'a pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, peu important que sa démission ait été requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.141
Cour de cassation; qu'en considérant, pour retenir que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, qu'aucun manquement de l'employeur n'était établi, cependant qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur n'avait pas versé l'indemnité dont le paiement était dû depuis le 9 juin 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 2422-4 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; ALORS, 2°), QUE qu'au soutien de la prise d'acte, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.963
Cour de cassation1222-6 du code du travail lui interdit seulement de se prévaloir d'une acceptation ou d'un refus régulier du salarié, sans que ce non-respect constitue, en tant que tel, un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que le salarié ne peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour modification unilatérale de son contrat de travail que si celle-ci est effective ; que la cour d'appel a constaté que l'arrêt de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.145
Cour de cassationsur lui ; que dès lors, en affirmant que « si la rédaction maladroite de la première lettre pouvait induire un doute sur la nature de la mise à pied, le doute devant en matière de licenciement profiter au salarié, il doit s'en déduire que les faits reprochés ont été sanctionnés par la mise à pied », la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.752
Cour de cassation; qu'en tenant compte d'éléments impropres à caractériser la contractualisation de l'utilisation privative du véhicule de service pour décider que l'employeur n'avait pas pu y mettre fin sans l'accord du salarié et légitimement licencier ce dernier pour s'être opposé à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.753
Cour de cassation; qu'en tenant compte d'éléments impropres à caractériser la contractualisation de l'utilisation privative du véhicule de service pour décider que l'employeur n'avait pas pu y mettre fin sans l'accord du salarié et légitimement licencier ce dernier pour s'être opposé à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.517
Cour de cassation; qu'ainsi, en ajoutant automatiquement 15 minutes à tous les temps de conduite litigieux de Monsieur X... pour considérer que « la tolérance de 15 minutes n'a donc été dépassée, de six minutes, que le 7 novembre 2008 », sans constater le nombre d'arrêts effectués par Monsieur X... lors de chacun de ses dépassements de temps de conduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.745
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.