Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 302
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-15.764
Cour de cassationpar la salariée et qui pouvait donc légitimement demander à la salariée de l'autoriser à pratiquer une déduction forfaitaire de 30 % au titre des frais professionnels, ne démontrait pas l'intention de cette dernière de tromper son employeur sur sa qualité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements qu'il reproche à son employeur lui sont imputables ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que s'il n'avait pas payé les commissions de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-14.157
Cour de cassationattitude fautive de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les propos tenus par M. X... ne résultaient pas de l'attitude fautive de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la faute grave s'apprécie in concreto en fonction du contexte et des circonstances de l'espèce ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir d'une part, que s'il avait pu se mettre en colère lors de l'entretien du 24 septembre 2009, cette réaction faisait suite au refus réitéré de M. B... de lui remettre sa déclaration d'accident du travail remontant au 12 juin 2009 et que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-16.452
Cour de cassationlégales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'employeur, condamné au paiement des heures supplémentaires accomplies par le salarié, n'avait pas respecté les obligations inhérentes au contrat de travail, de sorte que ce manquement justifiait la prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs, violant ainsi les articles L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-26.470
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur (a) recherché un remplaçant dès le 25 mars 2009 alors que Mme X... n'était absente que depuis le 11 février 2009 et devait reprendre le travail le 1er avril 2009 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé alors que la décision de l'employeur de procéder au remplacement de la salariée avait été prise avant son absence prolongée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.156
Cour de cassationET ALORS en tout cas QUE la Cour d'appel, qui a requalifié le contrat initial en contrat à durée indéterminée, et estimé qu'il avait été rompu à son terme, la prestation de travail ayant été interrompue jusqu'à conclusion d'un nouveau contrat, mais a refusé d'accorder les indemnités de rupture du premier contrat a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et ainsi violé les articles L. 1245-2, et L. 1235-1 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.181
Cour de cassationavant la décision de révocation du conseil d'administration, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, s'il avait été régulièrement nommé délégué général par ce même conseil d'administration sur proposition du président, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 des statuts précités et des articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail. 2° - ALORS en tout état de cause QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en l'espèce, le GCCP invoquait la ratification du licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-22.376
Cour de cassationet la salariée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans se contredire, a pu en déduire que le seul comportement établi et visé par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.769
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif du licenciement intervenu, en décembre 2008, dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant les licenciements, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.431
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas été du fait du retard intervenu dans l'établissement des listes électorales des conseillers prud'hommes, privé de la possibilité de présenter sa candidature à ces élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.025
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2013), qu'engagé à compter du 26 septembre 2005 par la société Centre de distribution Moriceau en qualité de chauffeur livreur, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour juger que le seul grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-14.811
Cour de cassation611-7 du code de la propriété intellectuelle, sans rechercher comme elle y était invitée si les déclarations du salarié ne comportaient pas l'aveu qu'il était investi dans le cadre de ses fonctions d'une mission inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la procédure civile ayant opposé la société Finaxo environnement à M. X... avait pour objet la revendication par la société de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie de l'invention réalisée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-14.752
Cour de cassation; que la cour d'appel a également constaté expressément que les qualités de communication et de relations clients avec les clients n'étaient pas remises en cause ; que dès lors, la salariée était licenciée pour une pure insuffisance de résultats, sans même que la cour d'appel ait constaté que les objectifs fixés (et d'ailleurs non respectés par un autre salarié) étaient réalistes ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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