Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 303

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3626

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-16.229

Cour de cassation

.., divorcée X..., dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle et ne constituait pas, par conséquent, un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.

3627

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-16.995

Cour de cassation

; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, nonobstant ses propres constatations d'où il résultait que le licenciement n'était fondé qu'en partie sur des fautes et sans rechercher si les autres motifs invoqués par l'employeur ne suffisaient pas à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail.

3628

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-12.488

Cour de cassation

d'examiner si, comme le soutenait l'employeur, lesdites réserves ne le plaçaient pas dans l'impossibilité de proposer au salarié son poste, même aménagé, ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

3629

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.344

Cour de cassation

X..., qui a été en arrêt maladie à compter du 3 mars 2005, a, le 20 mars 2008, été licencié pour absence injustifiée depuis le 2 février ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'exercice par la cour d'appel des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

3630

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.185

Cour de cassation

lettre de licenciement notifiée le 8 octobre 2008, il lui incombait de vérifier la réalité et le sérieux des griefs invoqués, peu important que la rupture intervienne durant la période d'essai ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'employeur n'était pas obligé d'adresser une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

3631

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.622

Cour de cassation

retour de traction, attelé le véhicule tracteur sans informer le conducteur qui chargeait qu'il devait attendre avant de charger le semi-remorque et sans avoir mis la sangle sur la porte de quai, n'était pas constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3632

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.473

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas de caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la SAS Ingéliance dans la gestion économique et sociale de la société Altep ingéniérie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-3 et L.

3633

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.377

Cour de cassation

devis initial, la cour d'appel a pu décider que la cause invoquée par l'employeur était bien une insuffisance professionnelle ne relevant pas de la faute disciplinaire, en sorte que les faits retenus n'étaient pas susceptibles d'être atteints par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a estimé que ces agissements étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3634

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.922

Cour de cassation

; qu'en retenant comme fait fautif, ce grief relatif aux frais de déplacement aux motifs inopérants que la société Transports Norbert Dentressangle avait pris à sa charge 32, 40 litres et que les indemnités kilométriques couvraient aussi l'amortissement du véhicule personnel non utilisé, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé de faute imputable au salarié, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3635

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 12-23.719

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 octobre 1997 en qualité d'aide ménagère par M. Y..., pharmacien à Bordeaux, a été licenciée pour faute grave le 19 février 2010 après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 5 février précédent ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que celui-ci a notifié un avertissement à la salariée notamment

3636

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.374

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, la Cour ne cite et n'examine que les motifs énoncés dans la lettre de de licenciement qui font état d'événements futurs tenant à la certification de l'hôpital et à sa fusion avec un autre établissement ; qu'en éludant ainsi les motifs de la lettre qui invoquent la nécessaire préparation en amont de ces événements, la Cour méconnait son office en violation des articles L.1132-1,L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; que pour dire le licenciement de Madame X...

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