Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 303
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-23.572
Cour de cassationd'une part, que l'on doit entendre par motif personnel un motif inhérent à la personne du salarié qui doit reposer sur des faits objectifs imputables à celui-ci et qui peut être lié, entre autres, à un comportement fautif ; .
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-16.229
Cour de cassation.., divorcée X..., dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle et ne constituait pas, par conséquent, un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-16.995
Cour de cassation; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, nonobstant ses propres constatations d'où il résultait que le licenciement n'était fondé qu'en partie sur des fautes et sans rechercher si les autres motifs invoqués par l'employeur ne suffisaient pas à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-12.488
Cour de cassationd'examiner si, comme le soutenait l'employeur, lesdites réserves ne le plaçaient pas dans l'impossibilité de proposer au salarié son poste, même aménagé, ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.344
Cour de cassationX..., qui a été en arrêt maladie à compter du 3 mars 2005, a, le 20 mars 2008, été licencié pour absence injustifiée depuis le 2 février ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'exercice par la cour d'appel des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.185
Cour de cassationlettre de licenciement notifiée le 8 octobre 2008, il lui incombait de vérifier la réalité et le sérieux des griefs invoqués, peu important que la rupture intervienne durant la période d'essai ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'employeur n'était pas obligé d'adresser une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.622
Cour de cassationretour de traction, attelé le véhicule tracteur sans informer le conducteur qui chargeait qu'il devait attendre avant de charger le semi-remorque et sans avoir mis la sangle sur la porte de quai, n'était pas constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.473
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas de caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la SAS Ingéliance dans la gestion économique et sociale de la société Altep ingéniérie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.377
Cour de cassationdevis initial, la cour d'appel a pu décider que la cause invoquée par l'employeur était bien une insuffisance professionnelle ne relevant pas de la faute disciplinaire, en sorte que les faits retenus n'étaient pas susceptibles d'être atteints par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a estimé que ces agissements étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.922
Cour de cassation; qu'en retenant comme fait fautif, ce grief relatif aux frais de déplacement aux motifs inopérants que la société Transports Norbert Dentressangle avait pris à sa charge 32, 40 litres et que les indemnités kilométriques couvraient aussi l'amortissement du véhicule personnel non utilisé, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé de faute imputable au salarié, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 12-23.719
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 octobre 1997 en qualité d'aide ménagère par M. Y..., pharmacien à Bordeaux, a été licenciée pour faute grave le 19 février 2010 après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 5 février précédent ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que celui-ci a notifié un avertissement à la salariée notamment
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.374
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, la Cour ne cite et n'examine que les motifs énoncés dans la lettre de de licenciement qui font état d'événements futurs tenant à la certification de l'hôpital et à sa fusion avec un autre établissement ; qu'en éludant ainsi les motifs de la lettre qui invoquent la nécessaire préparation en amont de ces événements, la Cour méconnait son office en violation des articles L.1132-1,L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; que pour dire le licenciement de Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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