Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 304
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 12-35.041
Cour de cassationprescrite par le règlement intérieur et la note du 1er septembre 2006 ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'une faute grave bien qu'ayant caractérisé la violation ostentatoire d'une règle de sécurité à l'encontre de Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.4122-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de revêtir le caractère d'une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que Monsieur Gwenaël X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-15.871
Cour de cassationet sanctionnés par des mesures disciplinaires prises dans le courant des mois de février et mai 2010, soit dans le délai de trois ans de la notification du licenciement ; en s'abstenant cependant de prendre en considération l'aspect réitératif des fautes commises par le salarié pour juger de leur gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677
Cour de cassationet des réserves préconisées par le médecin du travail afin d'assurer l'adaptation du poste de l'exposant aux contraintes liées à son état de santé, de sorte que le licenciement mis en oeuvre immédiatement par l'employeur était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a violé les articles L 4121-1 et L 4624-1 du code du travail, ensemble l'article L 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'ayant tour à tour constaté, d'une part, que l'avis d'aptitude avec réserve émis par le médecin du travail le 12 juillet 2010, prévoyant « Apte avec aménagement de poste. Absence de port de charges lourdes ou de manutention lourde pendant deux mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.746
Cour de cassation000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société PEGASYSTEMS France SARL des allocations de chômage dans la limite du maximum de 6 mois prévu par la loi, et d'AVOIR mis à la charge des sociétés PEGASYSTEMS France et PEGASSTEMS Limited une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.167
Cour de cassationle détail de leur argumentation, a constaté sur la base des données chiffrées fournies par l'employeur dans ses propres écritures que les objectifs fixés au salarié entre 2005 et 2008 passés de 175 000 euros HT à 295 000 euros HT, constitutifs d'une progression de près de 70 %, n'étaient pas réalistes et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.344
Cour de cassationavait manqué à ses obligations en ne versant pas son salaire à M. X..., tout en constatant que ce dernier bénéficiait sans entrave de la jouissance de la maison convenue comme contrepartie principale des quelques heures de travail hebdomadaire du salarié, et sans caractériser la gravité de ce manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.392
Cour de cassationheure en bonus par rapport à son salaire tel que cela était prévu entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.790
Cour de cassation; qu'en disant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement faisant suite au refus par le salarié, agent de sécurité, d'une mutation à plus de deux cents kilomètres de son domicile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait recherché un poste plus proche de son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.023
Cour de cassationenquêtes de satisfactions produites, la cour d'appel qui a examiné les griefs visés dans la lettre de licenciement, appréciant la teneur et la valeur probante des documents produits par les parties, et recherché la cause exacte du licenciement, a caractérisé son insuffisance professionnelle et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.704
Cour de cassationà la lettre de rupture, si le seul fait pour la salariée d'avoir résisté aux mises en demeure postérieures susvisées ne caractérisait pas, à lui seul, et indépendamment du délai écoulé entre le 2 janvier 2009 et le 3 février 2009, une faute grave, la cour d'appel n'a pas examiné le second grief soulevé et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.815
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a statué sans se contredire et a, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation du courriel de l'employeur que rendait nécessaire son ambiguïté, retenu que celui-ci s'était engagé à ce que le salaire global du salarié soit d'au moins 5 500 euros ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.015
Cour de cassationfaite par courrier du 25 février ne modifiait pas le contrat de travail mais emportait seulement un changement d'orientation géographique des missions confiées à Mme Y... sans se prononcer sur le caractère fautif du refus de la salariée de ses nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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