Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 304

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3637

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 12-35.041

Cour de cassation

prescrite par le règlement intérieur et la note du 1er septembre 2006 ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'une faute grave bien qu'ayant caractérisé la violation ostentatoire d'une règle de sécurité à l'encontre de Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.4122-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de revêtir le caractère d'une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que Monsieur Gwenaël X...

3638

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-15.871

Cour de cassation

et sanctionnés par des mesures disciplinaires prises dans le courant des mois de février et mai 2010, soit dans le délai de trois ans de la notification du licenciement ; en s'abstenant cependant de prendre en considération l'aspect réitératif des fautes commises par le salarié pour juger de leur gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

3639

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677

Cour de cassation

et des réserves préconisées par le médecin du travail afin d'assurer l'adaptation du poste de l'exposant aux contraintes liées à son état de santé, de sorte que le licenciement mis en oeuvre immédiatement par l'employeur était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a violé les articles L 4121-1 et L 4624-1 du code du travail, ensemble l'article L 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'ayant tour à tour constaté, d'une part, que l'avis d'aptitude avec réserve émis par le médecin du travail le 12 juillet 2010, prévoyant « Apte avec aménagement de poste. Absence de port de charges lourdes ou de manutention lourde pendant deux mois.

3640

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.746

Cour de cassation

000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société PEGASYSTEMS France SARL des allocations de chômage dans la limite du maximum de 6 mois prévu par la loi, et d'AVOIR mis à la charge des sociétés PEGASYSTEMS France et PEGASSTEMS Limited une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

3641

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.167

Cour de cassation

le détail de leur argumentation, a constaté sur la base des données chiffrées fournies par l'employeur dans ses propres écritures que les objectifs fixés au salarié entre 2005 et 2008 passés de 175 000 euros HT à 295 000 euros HT, constitutifs d'une progression de près de 70 %, n'étaient pas réalistes et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3642

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.344

Cour de cassation

avait manqué à ses obligations en ne versant pas son salaire à M. X..., tout en constatant que ce dernier bénéficiait sans entrave de la jouissance de la maison convenue comme contrepartie principale des quelques heures de travail hebdomadaire du salarié, et sans caractériser la gravité de ce manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1231-1, L.

3643

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.392

Cour de cassation

heure en bonus par rapport à son salaire tel que cela était prévu entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

3644

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.790

Cour de cassation

; qu'en disant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement faisant suite au refus par le salarié, agent de sécurité, d'une mutation à plus de deux cents kilomètres de son domicile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait recherché un poste plus proche de son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L.

3645

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.023

Cour de cassation

enquêtes de satisfactions produites, la cour d'appel qui a examiné les griefs visés dans la lettre de licenciement, appréciant la teneur et la valeur probante des documents produits par les parties, et recherché la cause exacte du licenciement, a caractérisé son insuffisance professionnelle et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

3646

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.704

Cour de cassation

à la lettre de rupture, si le seul fait pour la salariée d'avoir résisté aux mises en demeure postérieures susvisées ne caractérisait pas, à lui seul, et indépendamment du délai écoulé entre le 2 janvier 2009 et le 3 février 2009, une faute grave, la cour d'appel n'a pas examiné le second grief soulevé et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

3647

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.815

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a statué sans se contredire et a, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation du courriel de l'employeur que rendait nécessaire son ambiguïté, retenu que celui-ci s'était engagé à ce que le salaire global du salarié soit d'au moins 5 500 euros ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-20 et L.

3648

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.015

Cour de cassation

faite par courrier du 25 février ne modifiait pas le contrat de travail mais emportait seulement un changement d'orientation géographique des missions confiées à Mme Y... sans se prononcer sur le caractère fautif du refus de la salariée de ses nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1232-6 et L.

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