Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 305
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.443
Cour de cassationconsistait à avoir proposé d'intervenir dans le processus d'évaluation de la salariée qui, par ailleurs, en raison de ses fonctions d'assistante commerciale travaillait avec l'équipe placée sous son autorité ; qu'en décidant néanmoins que la faute grave était caractérisée, quand il résultait de ses propres constatations que la réalité des faits reprochés au salarié ne pouvait être établie avec certitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°/ que la faute grave n'est caractérisée que si le comportement du salarié rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les allégations de Mme Y... sur les comportements à connotation sexuelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.478
Cour de cassationà pied et congés payés afférents, 921, 30 et 92, 13 euros au titre du 13e mois et congés payés afférents, 3 685, 40 et 968, 54 euros à titre de préavis et congés payés afférents, ainsi que la somme de 6 868, 91 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.143
Cour de cassation; qu'en outre, dans l'hypothèse où la prise d'acte fait suite à une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, cette seule circonstance, par l'atteinte au principe de l'intangibilité du contrat de travail qu'elle constitue, caractérise à elle seule la gravité exigée pour justifier la prise d'acte sans que le juge n'ait à l'apprécier ; qu'en cas de litige, il appartient au juge, par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.995
Cour de cassation; qu'en le déboutant de cette demande sans en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de non-réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.170
Cour de cassationlien avec la clientèle, la cour d'appel, en disant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs inopérants que deux ans auparavant, la salariée était passée d'un poste d'hôtesse-standardiste à celui d'employée par suite de la suppression du standard, a violé l'article L 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du même code ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en disant que le licenciement avait pour motif que « le poste d'hôtesse d'accueil standardiste de Madame Micheline X... a été supprimé, aucun client ne se présentant plus » (Arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.707
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les résultats positifs réalisés par la société au 30 juin 2009, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si cette amélioration n'avait pas été seulement ponctuelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433
Cour de cassation; qu'en se contentant d'affirmer que les griefs formulés par la lettre de licenciement constituaient une insuffisance professionnelle, sans rechercher si la nature, le nombre et l'ampleur des faits dénoncés ne démontraient pas une mauvaise volonté délibérée ou des négligences fautives de sa part, constitutives d'une faute disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-28.505
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles qu'au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce médicament constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante et l'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni apprentissage particulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.348
Cour de cassation; que dans son courriel du 28 mars 2007, le salarié a légitimement réagi aux agressions dont il était l'objet en limitant la diffusion de son courrier aux personnes assurant la gestion de son contrat de travail et aux délégués du personnel dans le cadre de leur mission d'alerte ; qu'en considérant néanmoins que le salarié avait commis une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.387
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi ce manquement, à le supposer avéré, justifiait la prise d'acte, au regard notamment du fait que si le salarié devait être considéré comme n'ayant pas donné son accord exprès à ce changement de statut, il avait à tout le moins exprimé un souhait en ce sens et en avait été à l'initiative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551
Cour de cassationHenri X..., sans se prononcer sur le grief, qui était énoncé dans la lettre de licenciement, fait à M. Henri X... d'avoir recherché, en fouillant à leur insu les bureaux des gérants de la société Exponens Languedoc-Roussillon, les documents comptables de l'entreprise qui revêtaient un caractère confidentiel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, il commet une faute s'il abuse de celle-ci ; que l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs par un salarié caractérise, de sa part, un abus de sa liberté d'expression ; qu'en estimant, dès lors, pour dire licenciement de M. Henri X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-24.307
Cour de cassation; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme X... et de M. Y..., cependant qu'elle constatait que l'employeur leur avait proposé des postes de reclassement qu'ils avaient refusés, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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