Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 306
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-16.546
Cour de cassationde ces faits était acquise à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires le 5 mai 2008 ; Attendu, ensuite, que c'est pas une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qu'elle a constaté que certains autres faits reprochés au salarié étaient soit prescrits soit non établis ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-23.719
Cour de cassationson licenciement le 7 novembre 2009, sans rechercher si le fait de cesser son travail et de saisir le conseil de prud'homme en imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur ne s'analysait pas en une prise d'acte de la rupture sur la légitimité de laquelle elle devait s'interroger, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.800
Cour de cassationété licencié, le 15 avril 2002, par la société Isogard France, de sorte que la société Isogard Tyco n'était pas tenue aux obligations de cette dernière ; qu'en se déterminant de la sorte, quand elle constatait que la société Isogard France avait été transférée, le 1er février 2002, à la société Isogard Tyco, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 2411-3 du code du travail ; 2°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, de sorte que l'affaire ne peut être jugée de nouveau en fait et en droit par la juridiction de renvoi relativement aux chefs non atteints par la cassation et ayant ainsi autorité de chose jugée ; qu'en relevant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.617
Cour de cassationdans un groupe comptant plus de 50 000 emplois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en retenant à l'appui de sa décision les motifs de la décision administrative autorisant le licenciement, dont elle avait constaté l'annulation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.688
Cour de cassation1°/ que la baisse des ventes ou du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; que dès lors, en déduisant l'existence de difficultés économiques de la seule baisse des ventes, du chiffre d'affaires et des résultats, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et, ainsi, violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.336
Cour de cassation; que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin en notifiant la lettre de licenciement ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur avait violé son obligation de reclassement, sur la circonstance que deux postes avaient été pourvus plusieurs semaines après le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13.688
Cour de cassation; que de plus, il a été relevé par la Cour d'appel administrative que les supérieurs hiérarchiques de Monsieur Patrick X... faisaient preuve d'une attitude négative préjudiciable au bon exercice de ses fonctions ; Qu'en conséquence, au regard des éléments sus visés, le Conseil constate que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse (...) » ; ALORS QUE s'il appartient au juge, sur le fondement de l'article L. 1235-1 du Code du travail, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, sa décision doit être suffisamment motivée ; que la lettre de licenciement adressée par la société MAZARINE CULTURE le 9 février 2004 à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.647
Cour de cassation; que par lettre recommandée du 11 mars 2011, elle s'est vu notifier son licenciement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui, exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.1235-1 du code du travail, ont estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dinh Van Retail aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.979
Cour de cassationprévue à l'article L. 1237-11 du code du travail ; qu'en jugeant que la brièveté du délai de réflexion de 24 heures après l'entretien préalable impliquait que la convention n'avait pas été librement et sérieusement négociée et que le consentement de la salariée n'avait pu être librement donné, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-12 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'article L. 1237-12 du code du travail ne prévoit pas de formalisme particulier et ne fixe pas de modalités de convocation pour le ou les entretiens au cours desquels les parties conviennent d'une rupture conventionnelle ; qu'en jugeant que la convention de rupture conventionnelle n'avait pas été librement et sérieusement négociée, motifs pris de ce que la convocation envoyée à mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.996
Cour de cassation, le fait que le poste proposé à Monsieur X... « représente une responsabilité considérable » n'étant pas de nature à exclure telle réduction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS encore QU'il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que dès lors, en retenant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.048
Cour de cassationAttendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'un rappel de prime annuelle et en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié avait été rempli de ses droits pour avoir perçu certaines sommes à titre de primes exceptionnelles ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces primes avaient un objet analogue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.144
Cour de cassationne constituait pas une faute dans l'exécution du contrat de travail, a pu décider que, s'agissant d'un salarié justifiant d'une certaine ancienneté dans l'entreprise sans incident majeur, ces comportements ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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