Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 307
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.965
Cour de cassation; qu'en déclarant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que les difficultés économiques invoquées à l'appui de la proposition de modification du contrat de travail étaient appréhendées " dans la sphère unique de l'entreprise " et en refusant dès lors " d'examiner la réalité du motif économique de licenciement au regard de la sauvegarde de la compétitivité du groupe ", la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.966
Cour de cassation; qu'en déclarant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que les difficultés économiques invoquées à l'appui de la proposition de modification du contrat de travail étaient appréhendées "dans la sphère unique de l'entreprise" et en refusant dès lors "d'examiner la réalité du motif économique de licenciement au regard de la sauvegarde de la compétitivité du groupe", la Cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.443
Cour de cassationet n'impose pas à l'employeur d'informer le salarié de sa possibilité de saisir ledit conseil ; qu'en retenant, pour considérer le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, que l'employeur aurait été tenu de procéder à cette information, la cour d'appel a violé l'article 11-4 de la convention collective du Crédit mutuel du Nord, ensemble les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-19.053
Cour de cassation; Attendu, ensuite, qu'après avoir examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, elle a retenu que ces griefs soit n'étaient pas établis soit ne résultaient pas d'une mauvaise volonté délibérée ; qu'elle a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.427
Cour de cassationLe contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-20.882
Cour de cassationfonctions de directeur commercial, griefs constitutifs d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que, sous le couvert de griefs de défaut de motivation, le moyen ne tend par ailleurs qu'à contester l'exercice, par les juges du fond, des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.468
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en affirmant que « la SA Gade cosmétiques ne présente au soutien de sa thèse que deux emails et une lettre », bien que l'exposante ait notamment produit quatre courriels et une attestation circonstanciée de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné toutes les pièces produites par l'exposante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.865
Cour de cassationaurait « pris et effacé » sur son ordinateur professionnel des données appartenant à l'entreprise ; qu'en imputant cependant à faute à monsieur X... le fait d'avoir fait « disparaître des données informatiques », sans caractériser que la disparition des fichiers procédait d'une volonté délibérée de monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-15.478
Cour de cassationapplication des critères d'ordre, ils sont concernés par la mesure de licenciement économique, ce dont il s'évince que leur emploi est supprimé ; et qu'en considérant que l'incidence des difficultés économiques invoquées par la société Oxymetal Sud-Ouest sur l'emploi des intéressés n'était pas précisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.233
Cour de cassation6n alinéa 4), interdisant ainsi à l'employeur de rapporter la preuve des faits litigieux, dès lors que tous les participants à la réunion du 23 février 2009 étaient nécessairement des salariés de la société CTM, la cour d'appel, qui a mis l'employeur dans l'impossibilité de rapporter la preuve des faits invoqués dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14, alinéas 1 à 5), la société CTM faisait valoir que la société Atermes avaient dû relancer plusieurs fois M. X... afin que celui-ci lui communique une offre de prix et que cette demande avait finalement été satisfaite par un autre salarié ; qu'en estimant que la faute de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.770
Cour de cassationnouveau président de la société ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de Monsieur X... justifié, à examiner le motif d'insuffisance professionnelle visé dans la lettre et sans rechercher si la véritable cause de la rupture ne résidait pas dans son refus de proroger ses fonctions, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.249
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mai 2004 par la société Securitas transport aviation security en qualité d'agent d'exploitation, et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des opérations ; que le 27 juillet 2010, Mme X... a été convoquée pour le 6 août suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que par lettre du 18 août 2010, la société Securitas transport aviation security lui a notifié sa rétrogradation disciplinaire au poste de chef d'équipe ; que la salariée ayant refusé sa rétrogradation
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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