Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 308
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.010
Cour de cassationet en lui laissant un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse, lui avait proposé, peu important l'absence de référence à l'article L. 1222-6 du code du travail, une modification de son contrat de travail pour cause économique, de sorte que M. X... ne pouvait être tenu pour fautif de l'avoir refusée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.721
Cour de cassationde Monsieur X... qui disait, dans son courrier du 11 février 2008, son honnêteté mise en doute par l'employeur, sans rechercher si l'honnêteté de l'intéressé avait été effectivement, à un moment ou à un autre, véritablement mise en cause par la société DRAVEIL JOUETS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, selon l'article 3 intitulé «Modalités de travail » du contrat de travail régularisé par les parties le 3 janvier 2006, le salarié avait pour attribution le réassortiment des rayons ; que cette attribution impliquait nécessairement qu'il se rende dans les réserves du magasin pour en rapporter les produits et qu'il effectue, lorsque ces réserves étaient situées à l'extérieur du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-18.331
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que le grief relatif à l'insuffisance professionnelle en matière de comptabilité imputée à la salariée secrétaire-comptable n'était pas sérieusement établi, sans rechercher si ses carences en matière de secrétariat qui lui étaient également reprochées dans la lettre de licenciement pouvaient justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ; 2) ALORS QU'en s'abstenant d'examiner le grief tenant au non-respect par la salariée des consignes et à son refus des observations qui lui était reproché dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.068
Cour de cassationn'était pas sans compétences et avait reçu des messages de sympathie de ses collègues de travail, sans dire en quoi l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas caractérisée par son comportement totalement inadapté à ses fonctions de Directeur Adjoint gestionnaire de portefeuilles que lui reprochait l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'une insuffisance professionnelle, faute prétendument d'éléments concrets, après avoir seulement examiné deux messages de sympathie versés aux débats par monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21.192
Cour de cassationen déduire que son licenciement, motivé par le refus de cette mutation, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans se prononcer sur la validité de la clause litigieuse au regard de l'imprécision de la définition de sa zone géographique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-17.773
Cour de cassationplusieurs mois après ses réclamations et ce dans les limites de la prescription ; qu'en retenant néanmoins que ces manquements ne constituaient pas une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour d'appel de Metz, 29 octobre 2014, 12/03083
Cour d'appelVotre préavis d'une durée d'un mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre Avec votre dernière fiche de-paie, le 15 janvier 2010, vous percevrez votre solde de tout compte et recevrez votre attestation Assedic. Vous disposez à ce jour, d'un crédit de 43 heures de formation au titre du DIF que vous pouvez demander avant la fin de votre préavis. Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. " L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige portant sur un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et que si un doute subsiste, il profite au salarié. M X...conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-17.429
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... repose bien sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de toutes ses demandes. AUX MOTIFS PROPRES QU'« iI résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232. 6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.624
Cour de cassation; que par jugement du 10 mars 2010 devenu irrévocable, le tribunal correctionnel d'Avignon a constaté, pour relaxer M. X... du chef d'abus de confiance, que la SCI Roque Bugne et M. X... n'étaient pas dans les liens d'un contrat de travail ; qu'en retenant le contraire et en faisant dès lors application des règles du licenciement, la cour a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS, subsidiairement, QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en énonçant que le licenciement s'analysait comme dénué de cause réelle et sérieuse du seul fait de la mention dans la lettre de licenciement de la volonté de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-20.852
Cour de cassationdroit que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait pu engager une nouvelle procédure disciplinaire ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué devant les juges du fond ne pas avoir abusé de sa liberté d'expression ; Attendu, enfin, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que mélangé de fait et de droit, nouveau et partant irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.939
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif des licenciements intervenus en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant les licenciements, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.377
Cour de cassationd'agence, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 5 octobre 2009, et a saisi, le 8 décembre 2009, la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.