Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 309
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.847
Cour de cassation; qu'il s'évinçait de ces constatations l'existence d'une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... n'aurait pas consenti de manière claire et non équivoque à son départ à la retraite volontaire et que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.1237-2, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que seul l'exercice illégitime de son pouvoir disciplinaire par l'employeur est susceptible de caractériser un vice du consentement du salarié de nature à remettre en cause sa volonté de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'en se fondant sur le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-23.726
Cour de cassationl'importance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, usant des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.852
Cour de cassationintervenues en cours d'instance prud'homale, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait commis des manquements justifiant amplement la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les modifications contractuelles imposées au salarié, notamment en matière de rémunération, justifient la prise d'acte ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969
Cour de cassationalors applicable). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 "en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les par lies après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093
Cour de cassationd'affectation et à son absence, la rendait coupable d'un abandon de poste extrêmement préjudiciable à la société ; qu'en considérant que la salariée avait été licenciée pour insubordination caractérisée par le refus de rejoindre son poste, la Cour d'appel a statué en dehors des limites du litige et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.684
Cour de cassationuniquement au salarié ; qu'en énonçant que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave dès lors que lui ou son gendre avait imposé un management brutal à l'égard d'autres salariés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le comportement fautif aurait été imputable uniquement du salarié a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-13.995
Cour de cassationL'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique, en sorte que l'adhésion d'un salarié inéligible à ce dispositif ne rend pas en elle-même la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-15.001
Cour de cassationlocaux techniques qu'à seule fin, selon l'employeur lui-même, de nettoyer ce qu'ils avaient sali, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas démontré une atteinte à la dignité d'un autre salarié ni une atteinte à la sécurité de l'entreprise, a pu en déduire que la faute grave n'était pas caractérisée et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dyf service et maintenance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dyf service et maintenance à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793
Cour de cassationDes faits de menaces, insultes et comportements agressifs, commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un "challenge" national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l'entreprise. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que ces faits relèvent de la vie privée du salarié et ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-19.485
Cour de cassationau motif inopérant que « le comportement du salarié n'interdisant pas une poursuite des relations contractuelles après une mise au point et une mise en demeure si nécessaire étant observé que les parties se connaissaient depuis 2003 et avaient collaboré sous différentes formes sans incident depuis » sans porter la moindre appréciation sur leur degré de gravité, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail. ALORS TROISIEMEMENT QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en constatant que « si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-15.826
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Frédéric X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-10.998
Cour de cassationappel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.