Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 310

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3709

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-11.901

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 1979 par la société SVAC Renault où il occupait en dernier lieu le poste de directeur de l'établissement de Créteil ; que par lettre du 22 janvier 2009, il a fait l'objet d'une mutation dans l'établissement de Vitry à effet du 1er février suivant ; qu'ayant refusé cette mutation qu'il considérait comme une sanction, il a été licencié le 16 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt

3710

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.980

Cour de cassation

; que dès lors, en retenant, pour justifier la rupture du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Belambra clubs, que l'employeur n'avait pas donné de réponse au salarié dans les délais prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que cette absence de réponse avait eu pour conséquence la renonciation du salarié à son projet d'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que l'acceptation par l'employeur du projet de départ de M. X...

3711

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.962

Cour de cassation

l'entreprise à son salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement verbal, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été privé par ses employeurs des moyens d'accès à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L.

3712

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

3713

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.451

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à ce titre à la salariée une certaine somme ; Mais attendu, qu'analysant et appréciant tous les faits énoncés dans la lettre de licenciement à l'appui des griefs invoqués à l'encontre de la salariée, la cour d'appel, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a, sans contradiction, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Cap Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Cap Bretagne à payer à Mme X...

3714

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait privé la salariée du paiement de commissionnements et de primes en modifiant unilatéralement les stipulations du contrat de travail ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée tendant à voir dire et juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L 1231-1 et L 1235-1 du code du travail.

3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-21.956

Cour de cassation

; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'au demeurant en déduisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de faits relatés dans le rapport d'audit de la Société COSMOLYS qui n'étaient pas repris dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; et AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre du harcèlement moral, aux termes de l'article L.

3716

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.579

Cour de cassation

De même, vous n'avez pas cru bon devoir récupérer sur cette période les clés de la parapharmacie alors même que vous y aviez été invitée. Or, nous avions déjà attiré votre attention sur le respect nécessaire de vos obligations professionnelles. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement » ; qu'aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; que le licenciement de Mme X...

3717

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.048

Cour de cassation

; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en raison de la spécificité de ses fonctions, les absences prolongées de la salariée perturbaient le bon fonctionnement de l'établissement, ce qui avait contraint l'employeur à la remplacer par une autre salariée engagée par contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et par là même écarté l'existence d'un autre motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.629

Cour de cassation

1°/ que revêt un caractère fautif le fait pour un salarié de remettre délibérément en cause les instructions de son supérieur hiérarchique ; qu'en refusant de prendre en considération le rapport hiérarchique qui imposait à Mme X... de se conformer aux décisions de sa hiérarchie et de manifester de la retenue dans sa manière d'exprimer son avis sur les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retirant tout caractère fautif à l'attitude réfractaire adoptée par Mme X... à l'égard de sa supérieure hiérarchique dans un courriel du 9 juillet 2008, au motif inopérant que celui-ci avait été adressé au supérieur hiérarchique de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

3719

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.629

Cour de cassation

, sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, si l'employeur justifiait d'une quelconque communication de cette note à l'inspecteur du travail, à défaut de quoi la société Pégase d'or ne pouvait lui reprocher à faute la méconnaissance des obligations irrégulièrement édictées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1321-4 et L.

3720

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.379

Cour de cassation

; que l'employeur mentionne par ailleurs les précédents rappels dont a fait l'objet la salariée, ainsi que le préjudice subi par l'entreprise, avec retards et pertes de production importantes ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué et de former sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties, en application des termes de l'article L.

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