Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 311
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.224
Cour de cassationde travail qu'un mois plus tard, ce dont il résultait qu'en l'absence de différend antérieur ou contemporain à cette rupture, rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.842
Cour de cassationconséquences préjudiciables pour la réputation de l'enseigne, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si chacune des remises accordées au-delà de 15%, pendant l'absence pour maladie du salarié, avait pu l'être sans l'assentiment de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1231-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail; ALORS également QUE s'agissant des produits « NATUZZI », Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait voulu les rétrocéder aux fournisseurs ou à la société DECO CENTER (magasin de l'employeur) qui n'en voulaient pas et ne pouvait se permettre de les détruire; qu'en refusant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de Monsieur X..., tout en considérant, par motifs adoptés, que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.615
Cour de cassationfactures », lui avait réglé un mois plus tard, postérieurement à la rupture, dans le solde de tout compte du 8 mars 2010, une somme de 2.225 € à titre d'heures supplémentaires représentant à elle seule un mois et demi de salaire confirmant ainsi un manquement grave à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257
Cour de cassationdes faits établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme X... a invoqué plusieurs faits démontrant l'existence du harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins que le harcèlement moral n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4, L. 1331-1, L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1152-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.090
Cour de cassationci pour rejoindre la société X... FINANCE CONSEIL, la cour d'appel n'a caractérisé aucune participation active ni aucune manoeuvre déloyale imputable personnellement à M. X... ; qu'en décidant cependant que le licenciement pour faute grave de ce dernier était justifié, la cour a violé les articles 1134, 1147 du Code Civil, L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant fautif le comportement du salarié comme constituant une participation active à l'entreprise de son épouse, sans caractériser la nature de cette participation, la cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles 1134, 1147 du Code Civil, L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-20.683
Cour de cassation'homale, cependant qu'elle avait constaté que la première sanction prononcée à son encontre était justifiée et que Monsieur X... avait, avant 2010, été à plusieurs reprises sanctionné pour des faits similaires, la cour d'appel qui n'a au surplus caractérisé aucun lien entre la saisine de la juridiction prud'homale et le licenciement, a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que, dans son attestation, Monsieur B...indiquait qu'il avait rencontré Monsieur X... aux toilettes et qu'ils avaient « eu un échange de discussion pour se souhaiter une bonne fin de journée car je quitte à 16 H 00 » ; qu'en affirmant que Monsieur B...indiquait avoir rencontré Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-25.503
Cour de cassation658, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de la somme de 365, 85 euros au titre des congés payés y afférents et de la somme de 975, 60 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106
Cour de cassationpartiellement, une faute de l'employeur, auteur du harcèlement moral ainsi souffert ; qu'en jugeant cependant ce licenciement " légitime ", au motif que le salarié " ne soutenait pas que son inaptitude avait pour origine ce harcèlement moral " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663
Cour de cassation; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.422
Cour de cassation, date de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, était injustifiée et caractérisait un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a omis de restituer aux faits qui lui étaient soumis leur exacte qualification et a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.796
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la véritable cause du licenciement ne résidait pas précisément dans la demande réitérée de l'exposant de bénéficier de 14 jours de congés à la suite de la naissance, le 12 décembre 2007, de son deuxième enfant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1234-1, 1234-5, 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE ne caractérise pas la faute grave privative de toute indemnité notamment de préavis comme ne rendant pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, le fait pour un salarié de commettre de manière exceptionnelle un geste de violence sur l'un de ses collègues, lors d'une dispute dans un bureau, insusceptible de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.607
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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