Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 312
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.080
Cour de cassationprise d'acte de la rupture en cours de procédure et qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si celle-ci avait en réalité pour cause l'embauche du salarié auprès d'un autre employeur et pour but de lui permettre de s'affranchir de l'exécution du préavis, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des article L 1231-1, L 1235-1, L 1235-3, et L 1235-4 du code du travail ; 2) ALORS QU'il incombe au salarié de faire la preuve des manquements gravement fautifs qu'il impute à l'employeur et qui seraient à l'origine de la prise d'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793
Cour de cassationconcomitante à la saisine du conseil de prud'hommes et à la demande de rupture conventionnelle, ne révélait pas la mauvaise foi du salarié, la poursuite de la relation contractuelle n'ayant nullement été empêchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111
Cour de cassation; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces griefs qui figuraient pourtant expressément dans les conclusions du salarié pour justifier sa prise d'acte de rupture ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581
Cour de cassationétait justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, sans toutefois aucune circonstance s'opposant à son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, sans préciser en quoi les dénigrements répétés de M. X... ne mettaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail, ni effectuer aucune analyse, même sommaire, des faits fautifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.850
Cour de cassation, sous une fausse identité et en se présentant comme directeur commercial au service de ce sous-traitant, pour y défendre les intérêts de celui-ci, a pu décider que ce comportement constituait un manquement à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur et se rattachait à la vie de l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-15.930
Cour de cassationelle savait qu'il avait droit et, d'autre part, que le litige opposant les parties était complexe, la cour d'appel a pu estimer que le salarié, quels que soient la nature et le montant de ses demandes, n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conté et condamne celle-ci à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.279
Cour de cassation; que contestant son licenciement et le montant d'une somme allouée au titre de commissions pour l'année 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.756
Cour de cassation1232-1 et L. 1233-2 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié constituait un abandon de poste, caractérisant une violation des obligations du contrat de travail ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.382
Cour de cassationpour éditer des documents étrangers à ses fonctions, non pas pour sa défense, mais, sous couvert de dénoncer des pratiques illicites, favoriser le dénigrement et la dénonciation calomnieuse de la direction entrepris par un autre salarié, par ailleurs son oncle en conflit avec l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2°/ ALORS ENCORE QUE le juge doit apprécier la cause du licenciement en considération de l'intégralité des pièces du dossier; qu'en jugeant justifiée la dénonciation par le salarié de pratiques pouvant, aux termes d'un projet de rapport d'audit, recevoir la qualification d'abus de biens sociaux, sans avoir égard au rapport définitif concluant à l'existence d'un avantage en nature susceptible de régularisations, la cour d'appel n'a pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499
Cour de cassationsur un autre site, et encore que le courrier, sur lequel elle s'est fondée pour retenir la faute lourde, n'avait été adressé qu'au Président de la société DMH SECURITE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail, ensemble des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L.1234-1, L. 1234-5, L.1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L 3141-26 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.787
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel condamne l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois, après avoir jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.487
Cour de cassationd'un ouvrage, cependant que de tels manquements, dont elle n'a pas constaté qu'ils révélaient la mauvaise volonté délibérée du salarié, caractérisaient une insuffisance professionnelle et non une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en retenant que les agissements de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.