Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 313

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3745

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.805

Cour de cassation

a porté préjudice à l'image de l'entreprise comme en témoigne la réaction d'un important client, et que cette rixe caractérise une faute grave selon le droit contractuel applicable aux rapports de travail ayant liés les parties ; que le jugement déféré à la censure de la cour sera confirmé sans réserve. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1235-1 du Code du Travail dispose que : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ; qu'en l'espèce M. X...

3746

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.474

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant apprécié, sans dénaturation, les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que les insuffisances du salarié et sa mauvaise adaptation aux nouvelles responsabilités qui lui avaient été confiées étaient préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3747

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.657

Cour de cassation

a constaté le manque d'implication du salarié dans la relation commerciale et sa carence dans l'information qu'il devait à son employeur, tant dans le suivi de certains clients, particulièrement attendu par sa hiérarchie, que sur son activité dont il devait rendre compte chaque semaine ; que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que les faits reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

3748

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.271

Cour de cassation

; que cette obligation constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en jugeant cette obligation satisfaite dès lors que les motifs du licenciement avaient été notifiés par lettre du 26 novembre 2007 à la salariée, avant l'entrée en application de la mesure, alors qu'ils devaient l'être avant l'entretien du 12 novembre 2007, la cour d'appel a violé le texte conventionnel précité, ensemble l'article L.

3749

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.922

Cour de cassation

sa décision d'accepter ou de refuser la mutation, dans la mesure où l'employeur, conscient des risques relatifs à la validité de la clause ou à sa mise en oeuvre, s'était soumis volontairement à la procédure d'autorisation applicable en cas de modification de contrat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que si le refus, par le salarié, d'une mutation disciplinaire, permet, le cas échéant, à l'employeur de prononcer un licenciement disciplinaire en ses lieu et place, c'est à la condition que licenciement disciplinaire qui se substitue à la mutation disciplinaire initialement envisagée soit suffisamment justifiée par les même griefs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement disciplinaire de M. X...

3750

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.176

Cour de cassation

salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en considérant que la rupture s'analysait en une démission sans même expliquer en quoi les griefs invoqués par le salarié ne s'analysaient pas en des manquements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en écartant l'existence de manquements de l'employeur, sans même examiner l'ensemble des reproches formulés par M.

3751

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599

Cour de cassation

Mais attendu que le paiement d'indemnités pour licenciement pour cause réelle et sérieuse est sans lien de dépendance nécessaire avec la requalification du contrat ; Et attendu que le rejet du grief formé par le quatrième moyen rend le moyen sans portée en sa deuxième branche ; Attendu, enfin que, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches non demandées, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail en décidant que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.

3752

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.032

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le caractère justifié du licenciement, en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

3753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.267

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait attendu le 26 mai 2010 pour licencier la salariée au titre d'une absence ayant débuté le 29 mars 2009, ce dont il résultait que cette situation tolérée par l'employeur pendant quatorze mois ne pouvait caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire du 26 mars 2009 au 27 mai 2010 ; AUX MOTIFS QU'« il sera relevé qu'à partir du mois d'avril 2009, elle ne s'est plus manifestée auprès de son employeur SOGESTRANS et était salariée ailleurs (¿) ; que Mme X...

3754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.967

Cour de cassation

au plus tard dans le courant du mois de mai, il serait contraint d'envisager une démission de son poste ainsi qu'une procédure prud'homale, mais aussi que la procédure prud'homale n'avait été engagée que le 30 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

3755

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.426

Cour de cassation

considérant que les griefs de l'employeur apparaissaient fondés, était injustifié, compte tenu de ce qu'il avait laissé le salarié sans emploi pendant un an, sans répondre aucunement à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait, non pas qu'il avait été affecté à des postes pour lesquels la formation idoine lui faisait défaut mais, très différemment, que ces postes n'étaient pas des postes réels, et qu'il était parfaitement « opérationnel » ; qu'en retenant cependant que les griefs d'insuffisance professionnelle de l'employeur n'étaient pas sérieux, aucune formation n'ayant été proposée au salarié, la cour d'appel s'est affranchie des limites du litige, en violation de…

3756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.719

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 2 octobre 2004 par le prédécesseur de M. Y... en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 décembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne mentionne aucune date des faits reprochés ni aucune précision sur l'identité des clients concernés ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part, que la datation, dans la lettre

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.