Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 314
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.212
Cour de cassationle passage d'un poste de travail sur un tour conventionnel à un poste de travail sur un tour à commande numérique s'analysait en un simple changement dans les conditions de travail du salarié, que ce dernier ne pouvait, a priori, refuser, a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1235-1 et L 1237-1dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L 1222-6 du Code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3 du Code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception en l'informant qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.285
Cour de cassation¿ l'inacceptable décalage ¿ », ne démontrait pas que l'employeur avait voulu sanctionner, à travers une apparente simple insuffisance professionnelle, en réalité des défaillances ou insuffisances volontaires, récurrentes, s'assimilant à un grief d'ordre disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-4 du Code du travail ; 2./ ALORS QUE le juge doit vérifier, au-delà des termes de la lettre de licenciement, la volonté réelle de l'employeur ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur, dans la lettre du 25 juin 2008, reprochait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.001
Cour de cassationLE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la MSA 82 avait respecté son obligation de recherche de reclassement, que le licenciement de Monsieur X... était justifié et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, en application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; que la MSA souligne que,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990
Cour de cassationdestiné à assurer leur sécurité et qu'il avait des pratiques managériales critiquables, « ce que Mme X... qui était son supérieur hiérarchique ne pouvait ignorer » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser des faits imputables personnellement à Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1235-1 du code du travail ; ALORS enfin QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; que la cour d'appel a relevé que le rapport d'audit mettait en exergue des difficultés relationnelles dont Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.904
Cour de cassationLa convention individuelle de forfait annuel en heures, telle que visée à l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.580
Cour de cassation; que Madame X...faisait valoir que son licenciement reposait, en réalité, sur la volonté de l'employeur de se séparer d'une salariée devenue trop coûteuse afin de confier les clients qu'elle avait apportés à une autre salariée de l'agence ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans procéder à cette recherche pourtant nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-18.009
Cour de cassationsecond foyer comme cela résultait pourtant du jugement du 28 mai 2010 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nantes confirmé par l'arrêt du 15 février 2012 de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail et les articles L 1235-1 et L 1333-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si la présence du bidon de Seevenax retrouvé éventré à proximité du foyer s'expliquait par la pratique instaurée dans l'entreprise de brûler de tels bidons avant leur compressage et leur dépôt dans la benne à ferraille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.278
Cour de cassationMais attendu, qu'appréciant sans dénaturation les éléments de preuve et de fait, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de d'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles énergie Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.672
Cour de cassation, sans prendre en considération la lettre du salarié en date du 3 juillet 2009, dont l'arrêt avait par ailleurs constaté la production aux débats laquelle le salarié avait expressément reconnu la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-11.697
Cour de cassationpour le suivi des travaux, aux motifs inopérants qu'il ne lui avait pas été donné d'instruction en ce sens et qu'elle avait agi dans la limite de sa délégation de pouvoirs et sous contrôle du président, la cour d'appel, qui a méconnu la nature des fonctions et des pouvoirs de la directrice de l'association, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-17.139
Cour de cassationd'avoir attribué des opérations récurrentes à un fournisseur sans consultation tarifaires d'autres concurrents ; qu'en affirmant que ces faits, qui résultaient pourtant d'un comportement volontaire et délibéré de Madame X..., ne constituaient que des manifestations d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.405
Cour de cassationdu licenciement ; qu'en se fondant dès lors sur l'erreur de date des faits fautifs commise par la société Malosse dans la lettre de notification du licenciement pour conclure au caractère injustifié de cette mesure, quand faute d'être tenu de dater ces faits, l'employeur ne pouvait se voir opposer son erreur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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