Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-14.617
Arrêt du 26 novembre 2015Pourvoi n° 14-14.617
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01984
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail en jugeant par une décision motivée et une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail en jugeant par une décision motivée et une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2014), que Mme X..., engagée le 4 février 2008 par la société Keroler en qualité d'ouvrière de conditionnement et de fabrication, après une mise à pied de onze jours en avril 2009, a été licenciée pour faute par lettre du 20 janvier 2010 lui délivrant également un avertissement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si les juges apprécient la cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, ils n'en doivent pas moins tirer les conséquences légales de leurs constatations ; qu'en reconnaissant le caractère fondé du grief de retards répétés mentionné par la lettre de licenciement et en constatant que la salariée occupait un emploi dit « posté », mais en refusant néanmoins d'y voir une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que si les juges apprécient la cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, c'est à la condition que leur décision soit motivée ; qu'en reconnaissant que les retards répétés invoqués par la lettre de licenciement étaient établis et bien-fondés et en constatant par ailleurs que la salariée occupait un emploi dit « posté », puis en considérant néanmoins qu'ils ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans faire état des circonstances particulières justifiant leur indulgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
3°/ que si les juges apprécient la cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, c'est à la condition que leur décision soit motivée ; qu'en relevant le caractère bien-fondé des retards répétés invoqués par la lettre de licenciement ainsi que le caractère « posté » de l'emploi occupé par la salariée, puis en se bornant, sans aucune analyse, à affirmer qu'ils ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail en jugeant par une décision motivée et une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Keroler aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Keroler
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société KEROLER à payer à Mademoiselle X... la somme de 1780,95 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
aux motifs propres que si les faits ne sont pas contestés, en revanche, ils ne présentent pas un caractère sérieux justifiant le licenciement, et aux motifs éventuellement adoptés que la lettre de licenciement fixe la limite du litige et qu'il résulte de l'analyse de celle-ci que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse quelque soit le bien fondé du motif de licenciement invoqué dans le même courrier,
1) alors que si les juges apprécient la cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail, ils n'en doivent pas moins tirer les conséquences légales de leurs constatations ; qu'en reconnaissant le caractère fondé du grief de retards répétés mentionné par la lettre de licenciement et en constatant que la salariée occupait un emploi dit « posté », mais en refusant néanmoins d'y voir une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.1235-3 du Code du travail ;
2) alors que si les juges apprécient la cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail, c'est à la condition que leur décision soit motivée ; qu'en reconnaissant que les retards répétés invoqués par la lettre de licenciement étaient établis et bien fondés et en constatant par ailleurs que la salariée occupait un emploi dit « posté », puis en considérant néanmoins qu'ils ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans faire état des circonstances particulières justifiant leur indulgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité,
3) alors que si les juges apprécient la cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail, c'est à la condition que leur décision soit motivée ; qu'en relevant le caractère bien-fondé des retards répétés invoqués par la lettre de licenciement ainsi que le caractère « posté » de l'emploi occupé par la salariée, puis en se bornant, sans aucune analyse, à affirmer qu'ils ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01984
- Identifiant source
- 61372968cd58014677435f67
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372968cd58014677435f67.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2015.
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