Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 231
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-11.095
Cour de cassationla résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans apprécier concrètement, si le caractère ancien et permanent de la pratique suivie par l'employeur n'excluait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.225
Cour de cassation[F] exposait que la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mais dans un motif économique ; qu'en se bornant à retenir la carence du salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.471
Cour de cassationdans les choix artistiques et stratégiques des spectacles (conclusions pp.7, 8, 10 in fine); qu'en se bornant, pour dire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever le caractère illicite de la période d'essai, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.142
Cour de cassationà son encontre et commis un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture, sans rechercher si ces appréciations, qui figuraient sur un document strictement confidentiel, n'étaient pas justifiées par le comportement de Monsieur [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la salariée démontrait que le 4 juin, sa soeur était hospitalisée dans une autre région et que l'inventaire avait eu lieu le 11, sans en tirer la conséquence que le fait précisément daté dans la lettre de licenciement n'était pas objectivement vérifiable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.560
Cour de cassationLes dispositions de la présente lettre prendront effet à la date de sa première présentation. (...) ; Que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.156
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à examiner un grief, non énoncé dans la lettre de licenciement, tiré du comportement méprisant et humiliant du salarié à l'égard de ses collègues de travail lors de la réunion tenue le 19 octobre 2011 ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.769
Cour de cassationencontre par M. [T], puis que son mari était venu et avait commis des violence sur ce dernier, la cour d'appel, qui n'a, par là même, nullement constaté que Mme [H] avait appelé son mari à la rescousse pour qu'il vienne l'aider à corriger M. [T], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Mme [H] reposait sur une faute grave, qu'en informant son époux de son litige avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.737
Cour de cassationémue de ses termes auprès de l'une de ses collègues, Mme [N], et qu'enfin Mme [H] n'avait pas été en mesure de démontrer le bien fondé de ses déclarations ; qu'en refusant néanmoins de conclure à l'existence d'un abus par la salariée de sa liberté d'expression, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.886
Cour de cassation; que pour empêcher la poursuite du contrat de travail le manquement de l'employeur doit être contemporain à la prise d'acte ; qu'en retenant que la dénonciation d'un engagement unilatéral le 7 mai 2008 constituait un manquement justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail le 24 novembre 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945
Cour de cassationque le salarié les avait réclamés le 8 février 2010, sans à aucun moment constater que l'employeur établissait avoir émis et envoyé les chèques initiaux en lieu et place des virements bancaires habituellement opérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le fait que le salarié n'invoque pas un défaut de paiement de ses salaires lors d'un entretien avec son employeur ne lui interdit pas de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure ; qu'en affirmant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.185
Cour de cassationd'appel qui, s'arrêtant ainsi aux griefs formellement mentionnés par l'employeur dans la lettre de licenciement, n'a nullement recherché si, au-delà, le motif véritable du licenciement de l'exposant n'était pas son absence d'hygiène corporelle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférent; AUX MOTIFS QUE, le salarié soutient avoir été licencié verbalement le 16 mai 2011 alors qu'il se présentait sur son lieu de travail pour en déduire le caractère nécessairement sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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