Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 230

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Décisions associées5 555
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 555 décisions
2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.760

Cour de cassation

des trois auxiliaires de vie rapportant que la salariée leur aurait dit avoir fouillé dans les papiers de l'employeur, regardé les chéquiers et qu'il y avait beaucoup d'argent, pour retenir que ces faits d'indiscrétion étaient établis et justifiaient son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile.

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.621

Cour de cassation

; qu'en analysant les griefs de la lettre de licenciement comme des griefs d'insuffisance professionnelle, quand, à les supposer avérées, les nombreuses erreurs reprochées à la salariée étaient pour la plupart antérieures à son état de grossesse et que leur répétition, à la supposer avérée, devait être regardée par les juges du fond comme révélatrice d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 14-11.929

Cour de cassation

remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; que la réalité de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise doit être établie et ne peut résulter de la seule absence du salarié ; que la cour d'appel, qui a considéré que la perturbation du service résultait de la seule absence de la salariée, a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que le remplacement définitif de Mme Y...

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.671

Cour de cassation

la plupart des faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Attendu, ensuite, que s'agissant du dépassement de l'horaire de travail d'un salarié pendant une semaine en 2012, la cour d'appel a pu décider que ce seul manquement établi ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.531

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur des faits qu'elle considérait comme fautifs, cependant qu'était expressément en cause le « manque de professionnalisme » du salarié, autrement dit une insuffisance professionnelle, de sorte le licenciement notifié pour faute, qui a un caractère disciplinaire, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, en considérant que le licenciement disciplinaire de M. Y...

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.140

Cour de cassation

conséquence d'exposer la société Bronzavia à un risque de virus informatique immédiatement maîtrisé, la cour d'appel qui a retenu la faute grave sans avoir dit en quoi le comportement de la salariée aurait eu pour conséquence de nuire au bon fonctionnement de la société ou de nuire à la qualité de son travail, a méconnu les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant la faute grave au motif que le comportement de Mme Y...

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.041

Cour de cassation

ne démontre pas avoir répondu à ce courrier de sorte que le redressement était maintenu, occasionnant un préjudice certain à la société ; que ce 3e grief est en conséquence établi et justifiait lui aussi la modification du contrat de travail et le licenciement dans la mesure où tous ces éléments perturbaient la bonne marche de l'entreprise ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige sur le licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des motifs fournis par les parties, après avoir ordonné si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.363

Cour de cassation

Ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Tenant compte du non respect par le salarié du délai de prévenance, le préjudice qui en a nécessairement résulté pour Monsieur Y... sera réparé par l'octroi de la somme de 750 euros de dommages et intérêts. De ce chef, le jugement sera infirmé. - sur la cause du licenciement. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.369

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas s'être expliqué sur le recrutement d'un salarié pour remplacer M. Y... pour en déduire qu'il n'avait pas procédé à ce remplacement et dire que la véritable cause du licenciement du salairé n'était pas celle invoquée par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 1232-1 et L.

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.712

Cour de cassation

de loyauté dans la proposition de poste faite par l'employeur - dont elle estimait elle-même qu'il ne s'agissait pas réellement d'une proposition de reclassement - et sur l'absence de soumission de ce poste pour avis au médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L.

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.968

Cour de cassation

en quoi le préjudice subi par la salariée du fait de la perte de son emploi s'élevait à une telle somme, nonobstant sa jeunesse (29 ans), sa faible ancienneté (à peine plus de deux ans) et l'absence d'élément relatif à sa situation professionnelle après son départ de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AJC Immo à payer à Mme X...

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