Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 230

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.982

Cour de cassation

[W] à raison d'un harcèlement moral exercé sur une de ses collègues sur le fait que son comportement avait radicalement changé à partir de 2011, et qu'il était devenu critique et dénigrant à l'égard du travail de Mme [L], faits insusceptibles de caractériser un harcèlement constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L.1152-1 du même code ; 2) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif visé par le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif portant sur les demandes formées au titre du licenciement.

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.774

Cour de cassation

de travail, i.e la rémunération ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que les manquements de l'employeur, à les supposer avérés, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et justifier sa rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.359

Cour de cassation

de rupture amiable, dans laquelle aucun de ces manquements n'étaient invoqués, qui avait été formulée quelques jours plus tôt par le salarié ne révélaient pas que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible lors de la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ;Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [Q], demandeur au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande de condamnation de la société Vianova Systems France à lui verser la somme de 6 900 euros à titre de contrepartie des heures de déplacement hors temps de trajet habituel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.503

Cour de cassation

la Société [E] à lui verser les sommes de 10 183,11 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 957,21 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.729

Cour de cassation

En tout état de cause, Monsieur [N] [X] a, régulièrement, usé de la faculté qui lui était impartie de se rétracter dans les délais légaux et il ne saurait lui en être fait grief. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de tenir les faits reprochés au salariés comme établis avec certitude, en sorte que, le doute devant profiter au salarié comme prévu à l'article L 1235-1 du code du travail, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et, à fortiori, d'une faute grave doit être écartée. Il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement.

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.943

Cour de cassation

été réalisés sans signature préalable du contrat de sous-traitance ; qu'en statuant ainsi, bien que la faute commise par Monsieur [I] pût être la cause de la mise en jeu de la responsabilité civile et pénale de la société SPIE BES, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L.

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.963

Cour de cassation

commis par le salarié ; qu'en se fondant, pour dire que les faits mentionnés par la lettre de licenciement n'étaient pas établis, sur le fait qu'un enregistrement avait été réalisé à l'insu du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298

Cour de cassation

; que le licenciement de Monsieur [F] reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le licenciement ; Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article L.1233-2 du Code du Travail, Vu l'article L.1235-1 du code du travail, Vu l'article L.1233-3 du code du travail, que la Société JP INDUSTRIE a été obligée de mettre en place une procédure économique de modifications de contrats de travail ou de licenciements afin d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité en 2008 ainsi qu'il apparaît dans le courrier adressé à Monsieur [V] en 2008 (pièce N°S) ; que ce courrier fait également référence aux réunions avec…

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 14-20.365

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant que la teneur de la lettre « ne dispense toutefois pas l'employeur de rapporter la preuve des griefs formulés et de leur importance au regard de la poursuite du contrat de travail », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur le seul employeur, a violé l'article L.

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.072

Cour de cassation

; qu'elle a retrouvé du travail en contrat à durée déterminée pour une durée de sept mois en octobre ; que ce contrat a été renouvelé jusqu 'en mars 2015 ; qu'au vu de ces éléments, le conseil de prud'hommes a correctement évalué les dommages et intérêts de ce chef qui correspond à un peu plus de six mois de salaire 2013 » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties ; que la lettre de licenciement est signée par le directeur; Le conseil dira que le licenciement de Mme [E] [N] ne repose sur aucun motif réel et sérieux.

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-23.503

Cour de cassation

Le jugement sera réformé sur ce point. (…) 3°) Sur la rupture du contrat de travail : Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail. Le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs. La lettre de licenciement est ainsi motivée : « Pour faire suite à l'entretien préalable qui s'est tenu la 3 novembre 2011, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [H] [G], nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants.

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-18.922

Cour de cassation

, ou du moins après la déclaration d'inaptitude de la salariée ; qu'en se fondant sur cet élément pour dire que l'inaptitude de Madame [B] était imputable à la société SERVICASH ANJOU, la cour d'appel a statué par des motifs foncièrement inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

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