Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 232

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, en considération du caractère persistant des manquements reprochés aux co-employeurs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il ressortait que ces manquements n'avaient, des années durant, pas rendus impossibles la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.250

Cour de cassation

graves pour faire obstacle à sa poursuite ; qu'en déboutant monsieur [B] de ses demandes, sans rechercher si le travail sans discontinuer et l'absence de bulletins de paie conformes ne faisaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE monsieur [B] faisait expressément valoir, d'une part, qu'il travaillait de manière effective plus de dix heures par jour et qu'il avait une amplitude quotidienne de plus de 13 heures, d'autre part, qu'il accomplissait sa prestation de travail pour une durée hebdomadaire comprise entre 50 et 100 heures hebdomadaires (cf.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.792

Cour de cassation

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche de la véritable cause du licenciement, a constaté que celui-ci n'était pas intervenu à cause de la dénonciation d'une tentative de corruption ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, elle a relevé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-23.574

Cour de cassation

avoir pris la mesure des situations évoquées et d'être resté dans le déni, ce dont il résultait que les faits reprochés ne procédaient pas, selon l'employeur, d'une volonté délibérée du salarié, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que dans la lettre de licenciement, la société Laboratoires Clarins reprochait à M.

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-18.565

Cour de cassation

chiffre afférent aux résultats du groupe, cependant qu'il lui appartenait, sans s'en tenir aux énonciations de la lettre, de rechercher si les éléments versés aux débats n'établissaient pas la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.378

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté qu'à la suite de son arrêt de travail pour maladie ayant pris fin le 15 octobre 2013, Mme [M] n'avait pas été convoquée à une visite de reprise avant le 5 novembre, de sorte que son contrat de travail avait été suspendu au moins jusqu'à cette date, ce dont il résultait que l'absence de la salariée du 16 octobre au 4 novembre 2013 ne pouvait être fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, R. 4624-22et R.

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.023

Cour de cassation

; qu'en retenant que les griefs relatifs à des oublis de renvois d'appel ou à des déplacements insuffisants chez les clients relevaient en réalité de comportements fautifs sans constater que l'employeur reprochait à sa salariée une volonté délibérée d'enfreindre ses instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 et L.

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-19.112

Cour de cassation

; qu'en reprochant en l'espèce à la société SIA HABITAT de ne fournir aucun élément concret et précis relatif à sa propre compétitivité et aux difficultés économiques prévisibles, ni aucune pièce quant à la menace résultant pour elle de l'évolution du secteur et quant à la concurrence croissante d'entreprises privées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du motif économique de licenciement sur l'employeur et violé les articles L.

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.601

Cour de cassation

salarié en termes d'image de la société et d'insatisfaction d'un client au motif qu'elles n'étaient pas démontrées, la cour d'appel qui a donc, ce faisant, méconnu le fait que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement forment un tout, a méconnu les termes du litige et a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 alinéa 2 et L.1235-1 du code du travail ; 2° - ALORS QU'un licenciement disciplinaire ne peut reposer que sur des fautes précises et caractérisées, commises par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions contractuelles et suffisamment sérieuses pour justifier l'éviction du salarié ; que, pour considérer la cause du licenciement réelle et sérieuse, en retenant une absence d'une journée ajoutée à deux retards précédents sanctionnés par…

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-12.151

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans identifier les responsabilités de directeur de site qui justifiaient la mise en cause du salarié, ni définir les fonctions de directeur général adjoint qu'elle a également retenues au soutien du licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la fraude commise au préjudice de la société SFR aurait été imputable à Monsieur [K], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1et L. 1235-3 du code du travail ; 2.

2784

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

Attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; Que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans un écrit ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Attendu que le salarié a démontré que l'employeur ne le rémunérait pas à la bonne classification de la convention collective applicable et ne lui rémunérait pas l'intégralité des heures supplémentaires effectuées…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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