Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 233

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.675

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir « laissé perdurer une situation risquée en matière de sécurité des biens et des personnes et ce sans qu'un responsable n'en soit averti », en laissant un tiers occuper, en son absence, son logement de fonction pour lequel elle n'avait jamais produit d'attestation d'assurance ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 et l'article L. 1232-6 du Code du travail.

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.867

Cour de cassation

un stage à temps plein dans le cadre de ses études et non plus quatorze heures, ne s'était plus présentée sur son lieu de travail en semaine, en sorte que les retenues sur salaire de 145,95 euros et de 218,91 euros opérées étaient justifiées ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail.

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323

Cour de cassation

des règles sécurité imposées par la loi à la suite d'un arrêt de travail de plus de huit jours, la cour d'appel qui a ainsi refusé de statuer sur le bien-fondé du motif de licenciement invoqué tiré de l'abandon de poste, a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dudit code ; 2°/ que c'est à la date du licenciement que doit être apprécié si le contrat de travail était suspendu au sens de l'article L.

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000

Cour de cassation

, 291,81 euros bruts de congés payés afférents, 583,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 4500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur en empêchant la poursuite. Il incombe au salarié d'apporter la preuve des griefs qu'il reproche à l'employeur, qui doivent être d'une gravité suffisante pour caractériser un manquement significatif de ce dernier à l'exécution de ses obligations contractuelles.

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-24.962

Cour de cassation

contractuelle et le caractère prématuré de la demande de résiliation eu égard au fait qu'à la date de l'introduction de sa demande, l'employeur n'était pas encore tenu de reprendre le versement du salaire – n'excluait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.463

Cour de cassation

. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [B] [F] était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, Aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L.

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-25.537

Cour de cassation

Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en septembre 2002 par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur, M.

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-26.516

Cour de cassation

et celle de son employeur, a, en considérant que le fait de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constituait une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de la cause, a pu décider que, compte tenu des circonstances, les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-27.093

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave, sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le salarié, si la véritable cause du licenciement ne résultait pas de son refus du salarié d'accepter la modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'est illicite, comme portant atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement prononcé par l'employeur en réaction à la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, M.

2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-23.499

Cour de cassation

cause du licenciement de la salariée ait pu résulter de la situation de harcèlement moral qu'elle subissait depuis de nombreux mois, et pour laquelle l'auteur des actes de harcèlement a définitivement été condamné par la juridiction répressive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.

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