Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 234

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.123

Cour de cassation

pas à l'activité de l'entreprise caractérisent une exécution défectueuse de la prestation de travail et relèvent donc de l'insuffisance professionnelle ; qu'en se fondant sur de tels griefs pour dire justifié le licenciement pour faute grave de M. [U], la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail 2°/ ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour faute grave ne peut être justifié que par des faits revêtant un caractère disciplinaire ; que M.

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336

Cour de cassation

qu'il soit possible d'attribuer a M. [R] [F] aucun agissement répréhensible particulier, celui-ci n'y étant pas même nommément visé. Ce grief fait a l'intéressé dans la lettre de licenciement doit dès lors être considéré comme insuffisamment caractérisé, donc non établi, le doute devant en effet profiter au salarié selon l'article L. 1235-1 du Code du travail. S'agissant en revanche du reproche de la falsification volontaire et répétée des résultats mensuels de l'entreprise communiqués a la société mère, ce grief ressort formellement d'une part du rapport d'audit des résultats 2010-2011 de l'entreprise par l'expert comptable M. [J], d'autre part de la mise en cause de M. [R] [F] par l'ancien salarié « responsable magasin/expédition » M.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.145

Cour de cassation

de la cour d'appel qui, au vu des éléments produits tant par l'employeur que par la salariée, a constaté que les faits invoqués au soutien du licenciement n'étaient pas établis, qu'à tout le moins existait un doute sur leur réalité, et qui, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.111

Cour de cassation

; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [P] fondé sur une faute grave et l'a déboutée de toutes ses demandes subséquentes ; qu'en effet, la déloyauté dont a fait preuve la salariée ne permettait pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L.

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.549

Cour de cassation

; que la cour d'appel a également constaté que la salariée n'a pas respecté cette obligation contractuelle le 22 juillet 2009 et qu'elle avait été déjà sanctionnée précédemment pour des faits identiques ; qu'il en résultait nécessairement que le licenciement était à tout le moins justifié par une faute ; qu'en jugeant le licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.896

Cour de cassation

; qu'en conséquence, en excluant toute faute grave à la charge de madame [A], motif pris de ce que la société B. H. Catering « n'établit pas que ces serviettes éponge faisaient l'objet (…) d'un reconditionnement », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société B. H.

2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.504

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] est nul et d'AVOIR condamné la société COCELEC à payer à Madame [T], veuve [U] venant aux droits de Monsieur [U] la somme de 80.000 euros à titre d'indemnité et la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « en application des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsqu'un projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, et ce à peine de nullité.

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.519

Cour de cassation

et lors d'une réunion du 7 juillet 2011, en sorte que rien ne démontre que l'annonce du départ de M. [R] [V] ait précédé la lettre de licenciement datée du 6 juillet 2011 ; qu'en tout cas, l'annonce prématurée du licenciement ne prive pas d'emblée cette décision de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L.

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034

Cour de cassation

compensatrices de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement ; que selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en application des dispositions de l'article L.

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

heures supplémentaires n'avait plus été retenue à partir du mois d'août 2011, soit plus de six mois avant la date de rupture, ce qui excluait cet élément du calcul de la rémunération à prendre en compte pour évaluer ces indemnités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Clef Express à payer à M.

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