Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 234
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.123
Cour de cassationpas à l'activité de l'entreprise caractérisent une exécution défectueuse de la prestation de travail et relèvent donc de l'insuffisance professionnelle ; qu'en se fondant sur de tels griefs pour dire justifié le licenciement pour faute grave de M. [U], la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail 2°/ ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour faute grave ne peut être justifié que par des faits revêtant un caractère disciplinaire ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336
Cour de cassationqu'il soit possible d'attribuer a M. [R] [F] aucun agissement répréhensible particulier, celui-ci n'y étant pas même nommément visé. Ce grief fait a l'intéressé dans la lettre de licenciement doit dès lors être considéré comme insuffisamment caractérisé, donc non établi, le doute devant en effet profiter au salarié selon l'article L. 1235-1 du Code du travail. S'agissant en revanche du reproche de la falsification volontaire et répétée des résultats mensuels de l'entreprise communiqués a la société mère, ce grief ressort formellement d'une part du rapport d'audit des résultats 2010-2011 de l'entreprise par l'expert comptable M. [J], d'autre part de la mise en cause de M. [R] [F] par l'ancien salarié « responsable magasin/expédition » M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.145
Cour de cassationde la cour d'appel qui, au vu des éléments produits tant par l'employeur que par la salariée, a constaté que les faits invoqués au soutien du licenciement n'étaient pas établis, qu'à tout le moins existait un doute sur leur réalité, et qui, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.111
Cour de cassation; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [P] fondé sur une faute grave et l'a déboutée de toutes ses demandes subséquentes ; qu'en effet, la déloyauté dont a fait preuve la salariée ne permettait pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.549
Cour de cassation; que la cour d'appel a également constaté que la salariée n'a pas respecté cette obligation contractuelle le 22 juillet 2009 et qu'elle avait été déjà sanctionnée précédemment pour des faits identiques ; qu'il en résultait nécessairement que le licenciement était à tout le moins justifié par une faute ; qu'en jugeant le licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.896
Cour de cassation; qu'en conséquence, en excluant toute faute grave à la charge de madame [A], motif pris de ce que la société B. H. Catering « n'établit pas que ces serviettes éponge faisaient l'objet ( ) d'un reconditionnement », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société B. H.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.504
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] est nul et d'AVOIR condamné la société COCELEC à payer à Madame [T], veuve [U] venant aux droits de Monsieur [U] la somme de 80.000 euros à titre d'indemnité et la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « en application des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsqu'un projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, et ce à peine de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.519
Cour de cassationet lors d'une réunion du 7 juillet 2011, en sorte que rien ne démontre que l'annonce du départ de M. [R] [V] ait précédé la lettre de licenciement datée du 6 juillet 2011 ; qu'en tout cas, l'annonce prématurée du licenciement ne prive pas d'emblée cette décision de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034
Cour de cassationcompensatrices de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement ; que selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333
Cour de cassationheures supplémentaires n'avait plus été retenue à partir du mois d'août 2011, soit plus de six mois avant la date de rupture, ce qui excluait cet élément du calcul de la rémunération à prendre en compte pour évaluer ces indemnités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Clef Express à payer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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