Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 235

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Décisions associées5 555
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 555 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.213

Cour de cassation

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie, il appartient cependant à l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement, puis de rapporter la preuve des faits articulés dans la lettre de licenciement qui en outre fixe les limites du litige. Il est acquis qu'aux termes de l'article L 1235-1 du Code du travail si un doute subsiste il profite au salarié.

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671

Cour de cassation

L'employeur lui reproche encore son incapacité à construire une offre reconnue en interne pour le « 'management' » des talents, ayant conduit à l'annulation de la parution de la lettre clients prévue initialement sur ce thème ainsi qu'à la mise en oeuvre de moyens tout à fait inhabituels pour l'accompagner afin de sécuriser le petit déjeuner clients du 4 novembre 2010. Selon l'article L.

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.950

Cour de cassation

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, ni inverser la charge de la preuve, ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.583

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait d'une part de la lettre de licenciement et d'autre part des propres constatations de la cour d'appel pour février 2010, que l'employeur avait été informé de difficultés concernant le management de M. [Q] en octobre 2008 et en février 2010, la cour d'appel a violé les articles L1234-1, L 1234-5, L1234-9 et L1235-1 du code du travail ; ALORS enfin QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; que la cour d'appel a retenu que si M.

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.719

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand il s'évinçait de ses propres constatations de fait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement disciplinaire notifié plus d'un mois après le premier entretien préalable en vue d'une prononcé d'une sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1232-1 et L.

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353

Cour de cassation

motif que ce manquement avait été régularisé au moment de la prise d'acte quand elle constatait que cette régularisation était intervenue en exécution d'une décision de justice, la cour d'appel qui s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.887

Cour de cassation

mesure où elle est d'une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et rend nécessaire le licenciement ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et interdisent à l'employeur d'en évoquer de nouveaux ; qu'en vertu des articles L.1235-1 et suivants du Code du travail, le juge à qui il appartient, en cas de litige, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement notifiée au salarié, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que pour justifier le licenciement de Monsieur [J] [K] s'appuie sur « ...

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-21.002

Cour de cassation

employeur, a relevé que « la thèse de l'erreur de saisie invoquée n'était pas renversée utilement par l'employeur » ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il prouve contre les seules affirmations du salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur et a violé les articles 1315 du code civil, et L.

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-13.147

Cour de cassation

vétérinaire, n'exonérait pas la salariée, qui exerçait des fonctions de vendeuse et d'aide préparatrice, de sa faute consistant à avoir délivré sans ordonnance, outre le produit vétérinaire litigieux, des médicaments à usage humain, qui n'étaient pas en libre service, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978

Cour de cassation

de ce texte ; ET ALORS enfin QUE s'agissant des faits concernant M. [M], ne constitue pas une faute, et encore moins une faute grave le fait unique pour un salarié en situation de danger de ne pas vouloir s'exposer à ce danger avéré ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L L4121-1 et suivants et L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de sa demande tendant à voir la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes condamnée à lui verser la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.573

Cour de cassation

Monsieur [T] de participer à la réunion litigieuse « sans que cela puisse s'analyser comme une insubordination », les juges du fond ont omis de tirer les conséquences de leurs constatations selon lesquelles Monsieur [T] était salarié de la société CNIM à cette date et violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L.

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.041

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenant d'apprécier librement la force de ces documents, peu important qu'il s'agisse ou non d'attestations destinées à être produites en justice et rédigées selon les formes de l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1315 du code civil, 202 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 3°/ que Mme [T] [A] et M.

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