Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 235
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.530
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. [E] [Q] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement non causé et pour licenciement vexatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578
Cour de cassation[Z] de l'entreprise le 14 janvier 2012, pour dire que le grief tiré du prétendu désordre dans son bureau et dans ses dossiers était établi quand il s'en induisait que rien ne permettait d'imputer avec certitude à M. [Z] les désordres constatés par Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°)ALORS QUE l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, lui a notifié un avertissement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut en conséquence prononcer par la suite un licenciement pour d'autres faits antérieurs à cette première sanction ; qu'ayant relevé que la société [A] Finance avait infligé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 14-25.902
Cour de cassationLe greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [R] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [R] reposait sur son insuffisance professionnelle et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143
Cour de cassationchez certains propriétaires, au mépris des dispositions contractuelles interdisant de tels travaux ; qu'en écartant la faute grave, au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve des conséquences dommageables de ces agissements, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.779
Cour de cassationd'abandonner le statut de représentant pour celui d'agent commercial ne constituait pas la cause véritable du licenciement et alors qu'il appartenait au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.597
Cour de cassationde restructuration de l'entreprise et après l'échec d'une procédure de rupture conventionnelle, avait frappé un salarié comptant dix-sept ans d'ancienneté et n'ayant aucun antécédent disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518
Cour de cassationune demande d'accomplissement d'une prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief ainsi soulevé, alors que la société Ag com n'avait demandé à M. [E] que de lui restituer un travail accompli avant la suspension de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.583
Cour de cassationavoir effectué la facturation de « 60 attachements ouverts », et pour, d'autre part, avoir demandé le remboursement d'une invitation au restaurant sans indication du nom des clients, ce dont il ne résultait pas une volonté délibérée de ne pas exécuter le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'il incombe à l'employeur de prouver la faute grave ; qu'en jugeant justifié par une faute grave le licenciement infligé au salarié qui avait émis une note de frais de repas « suspecte », pour ne pas mentionner le nom des clients invités, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.167
Cour de cassationDreux puisse mettre la main sur une structure reconnue par divers partenaires afin de pouvoir l'utiliser pour redorer le blason de la Maison de l'Emploi de Dreux totalement contrôlée par le maire de Dreux et par un certain nombre d'éléments de son entourage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980
Cour de cassation; que l'article L 1236-1 du code du travail dit : « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de 5 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué » ; que l'article L 1235-1 du code du travail dit : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement pour faute simple sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, non pas d'apprécier le choix de l'employeur de licencier, mais le sérieux de la faute invoquée, sans lien avec ce choix, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1333-3 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.577
Cour de cassation; que ce faisant, la Cour a inversé la charge de la preuve en faisant profiter le salarié d'un « doute » sur l'existence d'un fait constitutif non pas du motif de licenciement invoqué par l'employeur, mais d'un fait invoqué par le salarié comme cause exonératoire de sa faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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