Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 235

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578

Cour de cassation

[Z] de l'entreprise le 14 janvier 2012, pour dire que le grief tiré du prétendu désordre dans son bureau et dans ses dossiers était établi quand il s'en induisait que rien ne permettait d'imputer avec certitude à M. [Z] les désordres constatés par Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°)ALORS QUE l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, lui a notifié un avertissement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut en conséquence prononcer par la suite un licenciement pour d'autres faits antérieurs à cette première sanction ; qu'ayant relevé que la société [A] Finance avait infligé à M.

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 14-25.902

Cour de cassation

Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [R] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [R] reposait sur son insuffisance professionnelle et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L.

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143

Cour de cassation

chez certains propriétaires, au mépris des dispositions contractuelles interdisant de tels travaux ; qu'en écartant la faute grave, au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve des conséquences dommageables de ces agissements, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.779

Cour de cassation

d'abandonner le statut de représentant pour celui d'agent commercial ne constituait pas la cause véritable du licenciement et alors qu'il appartenait au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.597

Cour de cassation

de restructuration de l'entreprise et après l'échec d'une procédure de rupture conventionnelle, avait frappé un salarié comptant dix-sept ans d'ancienneté et n'ayant aucun antécédent disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M.

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518

Cour de cassation

une demande d'accomplissement d'une prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief ainsi soulevé, alors que la société Ag com n'avait demandé à M. [E] que de lui restituer un travail accompli avant la suspension de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.583

Cour de cassation

avoir effectué la facturation de « 60 attachements ouverts », et pour, d'autre part, avoir demandé le remboursement d'une invitation au restaurant sans indication du nom des clients, ce dont il ne résultait pas une volonté délibérée de ne pas exécuter le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'il incombe à l'employeur de prouver la faute grave ; qu'en jugeant justifié par une faute grave le licenciement infligé au salarié qui avait émis une note de frais de repas « suspecte », pour ne pas mentionner le nom des clients invités, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.167

Cour de cassation

Dreux puisse mettre la main sur une structure reconnue par divers partenaires afin de pouvoir l'utiliser pour redorer le blason de la Maison de l'Emploi de Dreux totalement contrôlée par le maire de Dreux et par un certain nombre d'éléments de son entourage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de M.

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980

Cour de cassation

; que l'article L 1236-1 du code du travail dit : « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de 5 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué » ; que l'article L 1235-1 du code du travail dit : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement pour faute simple sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, non pas d'apprécier le choix de l'employeur de licencier, mais le sérieux de la faute invoquée, sans lien avec ce choix, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1333-3 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L.

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.577

Cour de cassation

; que ce faisant, la Cour a inversé la charge de la preuve en faisant profiter le salarié d'un « doute » sur l'existence d'un fait constitutif non pas du motif de licenciement invoqué par l'employeur, mais d'un fait invoqué par le salarié comme cause exonératoire de sa faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a violé l'article L.

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