Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 236
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.393
Cour de cassation, deux ans après sa création, s'explique par le fait que l'expérience n'a pas été concluante, la concentration sur ce directeur de missions auparavant dispersées n'ayant pas apporté la plus-value escomptée, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.582
Cour de cassationprise en charge par l'assurance maladie dès le 20 mai 2010), soit de nombreux mois avant ladite prise d'acte, n'excluait pas l'existence d'un manquement de M. [X] suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.602
Cour de cassation'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 90.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ( ) Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé".
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.161
Cour de cassationau vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute sur ce point devant profiter au salarié comme prescrit à l'article L1235-1 du Code du travail ; que la lettre de licenciement reproche trois sortes de faits à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.715
Cour de cassationqu'il ne volera pas de la marchandise, ce qui est de nature à porter préjudice à son image et à sa réputation ; qu'en affirmant l'inverse au motif inopérant que la demande de « surveillance » n'a eu aucune conséquence sur la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en énonçant que la demande de surveillance du président du groupe, M. [H], aurait été une simple maladresse de la part de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.883
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.223
Cour de cassation[A], chargé, en qualité de "monteur ascenseur", de procéder à des opérations d'entretien mécanique, électrique et de nettoyage en hauteur, son état d'imprégnation alcoolique confirmé par un contrôle d'alcoolémie ne constituait pas en soi une menace potentielle pour lui-même ou pour les utilisateurs des ascenseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 L. 4122-1, et R. 4228-20 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.224
Cour de cassation[M], chargé, en sa qualité de "monteur ascenseur", de procéder à des opérations d'entretien mécanique, électrique et de nettoyage en hauteur, son état d'imprégnation alcoolique confirmé par un contrôle d'alcoolémie ne constituait pas en soi une menace potentielle pour lui-même ou pour les utilisateurs des ascenseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 L. 4122-1, et R. 4228-20 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.479
Cour de cassation31 à 33) par lesquelles la salariée avait démontré que la véritable cause de son licenciement était économique, l'employeur ayant souhaité réduire sa masse salariale et améliorer sa rentabilité en se séparant d'elle et en partageant son portefeuille de clients entre des salariés moins nombreux, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier le motif exact du licenciement, a méconnu son office, et violé l'article L.1235-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1 et L.1233-3 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.137
Cour de cassation; que la cour d'appel devait donc rechercher si cette cause ne résidait pas dans le seul fait que M. [W], licencié, aux termes de la lettre de licenciement, pour ne pas avoir respecté les consignes de sécurité, avait été victime d'un accident du travail à l'occasion de l'exécution de la tâche litigieuse ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1226-9 du code du travail ; 3- ALORS QU'en tout état de cause, des faits qui ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne peuvent à eux seuls, justifier le licenciement ; que dès lors, le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.352
Cour de cassationpour tentative de détournement de clients et manquement à l'obligation de loyauté ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate de son contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur et selon l'article L 1235-1 du Code du travail si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que la lettre de licenciement adressée au salarié le 12 mai 2009 et qui fixe les limites du litige mentionnait les griefs suivants : "Création d'une société dénommée AELYS, directement concurrente de Poly Prest Europe dont vous détenez 50 % du capital social.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.277
Cour de cassationqu'à payer à Mme [R] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance . ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE vu l'article L. 1221-1 du code du travail, "le contrat de travail est exécuté de bonne foi", vu l'article L. 1235-1 du code du travail "en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié"; vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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