Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 237

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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 555 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-24.005

Cour de cassation

Ne constituent pas une dérogation illicite aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant qu'antérieurement à la cession d'une des sociétés faisant partie d'une UES, une proposition de transfert dans une autre entité de l'UES sera faite aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou électif pour permettre la poursuite de leur contrat de travail et de l'exercice de leur mandat au sein de cette UES

2834

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.980

Cour de cassation

en cause qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de rejoindre chaque soir son domicile, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de grand déplacement prévue par l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 14-27.251

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que l'absence d'indication des motifs de licenciement envisagés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, prétendument constitutive de la méconnaissance par l'employeur d'une « garantie de fond », aurait pour effet de rendre le licenciement « dépourvu de cause réelle et sérieuse mais également nul », la cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail.Moyens produits, au pourvoi n° M 14-27.252, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France tourisme immobilier PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt du 10 septembre 2014 et d'AVOIR dit que dans cet arrêt, Page 1, le nom et l'adresse de la…

2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.537

Cour de cassation

» à la salariée le transfert de son contrat de travail dans une autre entreprise (arrêt p. 6 § 6) ; qu'en statuant ainsi sans constater que la salariée avait refusé le transfert de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 12-20.112

Cour de cassation

revenir sans l'accord du salarié ; qu'en considérant que l'employeur avait pu unilatéralement prolonger la sanction de mise à pied à durée déterminée d'ores et déjà notifiée au salarié, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de cet acte juridique et partant a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.1235-1 et L.1332-2 du Code du travail.

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-24.224

Cour de cassation

[M] avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise en constatant qu'il avait envoyé aux dirigeants de l'entreprise un mémo qui n'était pas injurieux, se bornant à critiquer la capacité de la direction à gérer l'entreprise sur les plans financiers, managériaux et stratégiques, les juges du fond n'ont pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.099

Cour de cassation

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Icopal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-28.782

Cour de cassation

l'employeur n'était plus admis à en faire état ultérieurement de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les examiner, quand il lui appartenait, précisément, de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées au niveau du groupe auquel appartient la société Le Quotidien, a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 25 août 2015 d'AVOIR condamné la société Le Quotidien à verser à M. [X] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation conventionnelle de priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QUE « M.

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.894

Cour de cassation

pas les consigne de la société ; qu'après avoir estimé que les griefs invoqués par l'employeur à l'égard de la salariée étaient établis, le conseil a retenu qu'en l'état de ces constatations, que les manquements imputés à la salariée étaient fondés, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.

2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.338

Cour de cassation

graves de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail, lors même qu'il résultait des pièces versées aux débats que le salarié avait expressément accepté la modification de son poste de travail dont il connaissait les contours, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.982

Cour de cassation

[W] à raison d'un harcèlement moral exercé sur une de ses collègues sur le fait que son comportement avait radicalement changé à partir de 2011, et qu'il était devenu critique et dénigrant à l'égard du travail de Mme [L], faits insusceptibles de caractériser un harcèlement constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L.1152-1 du même code ; 2) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif visé par le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif portant sur les demandes formées au titre du licenciement.

2844

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.774

Cour de cassation

de travail, i.e la rémunération ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que les manquements de l'employeur, à les supposer avérés, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et justifier sa rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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