Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 237

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.307

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2834

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans le premier grief de la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas prétendu que le salarié aurait mentionné des heures non effectuées ni a fortiori qu'il aurait tenté d'obtenir indûment le paiement d'heures non accomplies, ni que le salarié aurait manqué à ses obligations de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L.

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-21.016

Cour de cassation

de deux mois précédents l'envoi à la date du 4 octobre 2010 de la convocation pour l'entretien préalable au licenciement ; que dans ces conditions aucune prescription ne peut être retenue et qu'il convient d'examiner l'ensemble des griefs ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle…

2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.327

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'il avait certes pu exister des tensions entre différents salariés et M. [P], trouvant notamment leur cause dans l'état dépressif de ce dernier ; qu'en en inférant cependant de manière inopérante l'existence d'un harcèlement moral infligé par les premiers au second , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; 3°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, la société invoquait précisément que la voiture de société, dont M.

2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27.513

Cour de cassation

, est intervenu à trois reprises sur le chariot n° 8909 entre le 1er et le 5 juillet 2011 ; qu'il soutient en réalité avoir été licencié en raison de la suppression de son poste liée à la réorganisation du travail de son service ; qu'il estime en tout état de cause que le doute soit lui profiter, conformément aux dispositions de l'article L.

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.884

Cour de cassation

avec livraison le jeudi, ce dont il résultait que la commande faite par la société le jeudi 14 février 2013 avait bien un caractère exceptionnel, caractérisant la défaillance fautive du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.185

Cour de cassation

alors d'autre part que la violence du salarié a nécessairement la nature d'une faute grave ; qu'en se fondant pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur des motifs inopérants tirés d'un doute sur la légitimité d'un ordre en réaction duquel la salariée avait physiquement agressé l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.692

Cour de cassation

de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat rendait infondé le licenciement lorsqu'indépendamment du comportement de l'employeur, les violences réitérées du salarié caractérisaient des manquements rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail.

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.570

Cour de cassation

[P] se soit inquiété des conditions dans lesquelles Maître [Z], agissant en sa qualité de notaire, devait recevoir apparemment déséquilibré au profit de son concubin, au mépris des règles déontologiques de la profession notariale, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, en décidant qu'il résultait de l'attestation de Mme [E] que M.

2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26.601

Cour de cassation

[N] était nécessairement injustifié au motif qu'il avait été notifié par M. [Y], sans avoir recherché si la mesure qui relevait d'une administration de fait de la mutuelle dans une période où l'employeur ne pouvait lui-même exercer aucune de ses prérogatives, n'avait pas été ratifiée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail et L. 510-9 du Code de la mutualité. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la mutuelle Myriade Santé, AUX MOTIFS QUE les ruptures des contrats de travail de M.

2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.160

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande au prétexte inopérant que la décision de l'employeur ne s'inscrivait pas dans le cadre d'agissements répétés de harcèlement moral lorsqu'il lui appartenait de vérifier si la décision de l'employeur n'avait pas conduit à l'altération de la santé du salarié et entraîné son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L.

2844

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.281

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la salariée n'avait pas repris le travail et avait manifesté dès juin 2012 l'intention de ne plus venir travailler au domicile de l'employeur, ce dont il ressortait que l'intéressée n'était pas fondée à invoquer l'absence d'organisation de visite médicale de reprise, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

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