Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 238
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.482
Cour de cassationsur les plannings de magasin de [Localité 2] avec un statut de responsable, ce dont il s'évinçait que la salariée avait été affectée aux fonctions de responsable du magasin de [Localité 2] dès son ouverture et que sa réintégration devait se faire dans cet emploi, la cour d'appel a violé l'article L 3142-95 du code du travail et les articles L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, ALORS ENCORE QU'en exigeant que la preuve de l'affectation au magasin de [Localité 2] résulte d'une clause claire et précise ou d'un avenant signé par les parties indiquant que la salariée effectuera son travail dans un lieu précis tout en constatant pourtant que le contrat de travail ne mentionnait aucun lieu d'affectation précis, ce dont il s'évinçait que la mention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.440
Cour de cassationn'ont eu qu'une portée limitée, qu'ils n'ont aucunement formé obstacle à la poursuite du contrat de travail et qu'ils ne sont pas suffisamment graves, la prise d'acte devant ainsi emporter les effets d'une démission ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.755
Cour de cassation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des élément de fait et de preuve par la cour d'appel qui, dans le respect du principe de la contradiction et sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.631
Cour de cassationpu indisposer le client », d'autre part, sans rechercher si par leur caractère répété ces comportements de la salariée n'avaient pas eu objectivement pour effet d'entraver la bonne marche de l'entreprise, indépendamment même de l'intention de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-26.821
Cour de cassation; que dès lors, en se fondant sur l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, de la date du jour de janvier 2010 où le salarié avait menti quant à son horaire de reprise et sur l'erreur de date commise par la société Auvendis concernant le mensonge dans les rapports de visite de février 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.568
Cour de cassation;employeur connaissait cette fragilité et qu'il aurait dû la prendre en considération ; qu'en omettant d'examiner, comme elle y était invitée, si l'employeur n'aurait pas dû tenir compte, avant de prononcer un licenciement, de la vulnérabilité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.Moyen unique produit aux pourvois n° E 15-18.004 à K 15-18.009 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation des eaux et thermes (SEETE) d'[Localité 1] Relatif à l'ensemble des salariés défendeurs au pourvoi IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les conventions de forfait de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761
Cour de cassationcomplément retraite ; Que ce préjudice a été équitablement indemnisé par les premiers juges ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; Vus les articles L. 1411-2, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 1226-4, L. 1235-1 et L. 1332-2 et suivants du code du travail, I. Sur l'application du code du travail et sur le contrat de travail, le conseil constate qu'en application de la loi susvisée, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, et qu'au surplus, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.749
Cour de cassationou réitéré, et en se fondant ainsi sur une simple erreur de conduite, non constitutive d'une faute grave et comme telle, insusceptible de justifier la rupture immédiate du contrat de travail en dépit de sa suspension du fait de l'accident du travail subi par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.946
Cour de cassation; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave:-de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que les seuls manquements caractérisés à l'encontre de la SARL JUNIOR ne rendaient pas impossible 1a poursuite du contrat de travail et ne sont pas d'une gravité suffisante pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.205
Cour de cassationaux torts de l'employeur et de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 60.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.866
Cour de cassationDès lors nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute. Votre préavis de licenciement, d'une durée de trois mois, commencera à courir le lendemain de la première présentation de la présente sauf éventuelle saisine de l'une des Commissions mentionnées ci-après, cette saisine étant suspensive. Cependant, nous vous dispensons d'exécuter ce préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281
Cour de cassation; que le Conseil constate que les griefs rapportés dans la lettre de licenciement de Mme [T] : ne sont pas prescrits ; sont clairement rapportés ; reposent sur des causes réelles et sérieuses ; en conséquence, le Conseil déboute Mme [T] de la demande de requalification de son licenciement ; que sur les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, vu les articles L. 1235-1 et suivant du Code du travail et l'article 1382 du Code civil, que Mme [T] demande le paiement de : 108 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ; que la S.A.S.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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