Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 239

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 555 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.471

Cour de cassation

dans les choix artistiques et stratégiques des spectacles (conclusions pp.7, 8, 10 in fine); qu'en se bornant, pour dire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever le caractère illicite de la période d'essai, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.142

Cour de cassation

à son encontre et commis un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture, sans rechercher si ces appréciations, qui figuraient sur un document strictement confidentiel, n'étaient pas justifiées par le comportement de Monsieur [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la salariée démontrait que le 4 juin, sa soeur était hospitalisée dans une autre région et que l'inventaire avait eu lieu le 11, sans en tirer la conséquence que le fait précisément daté dans la lettre de licenciement n'était pas objectivement vérifiable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.156

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à examiner un grief, non énoncé dans la lettre de licenciement, tiré du comportement méprisant et humiliant du salarié à l'égard de ses collègues de travail lors de la réunion tenue le 19 octobre 2011 ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.769

Cour de cassation

encontre par M. [T], puis que son mari était venu et avait commis des violence sur ce dernier, la cour d'appel, qui n'a, par là même, nullement constaté que Mme [H] avait appelé son mari à la rescousse pour qu'il vienne l'aider à corriger M. [T], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Mme [H] reposait sur une faute grave, qu'en informant son époux de son litige avec M.

2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.737

Cour de cassation

émue de ses termes auprès de l'une de ses collègues, Mme [N], et qu'enfin Mme [H] n'avait pas été en mesure de démontrer le bien fondé de ses déclarations ; qu'en refusant néanmoins de conclure à l'existence d'un abus par la salariée de sa liberté d'expression, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1235-1 et L.

2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.886

Cour de cassation

; que pour empêcher la poursuite du contrat de travail le manquement de l'employeur doit être contemporain à la prise d'acte ; qu'en retenant que la dénonciation d'un engagement unilatéral le 7 mai 2008 constituait un manquement justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail le 24 novembre 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945

Cour de cassation

que le salarié les avait réclamés le 8 février 2010, sans à aucun moment constater que l'employeur établissait avoir émis et envoyé les chèques initiaux en lieu et place des virements bancaires habituellement opérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le fait que le salarié n'invoque pas un défaut de paiement de ses salaires lors d'un entretien avec son employeur ne lui interdit pas de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure ; qu'en affirmant que M.

2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.185

Cour de cassation

d'appel qui, s'arrêtant ainsi aux griefs formellement mentionnés par l'employeur dans la lettre de licenciement, n'a nullement recherché si, au-delà, le motif véritable du licenciement de l'exposant n'était pas son absence d'hygiène corporelle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférent; AUX MOTIFS QUE, le salarié soutient avoir été licencié verbalement le 16 mai 2011 alors qu'il se présentait sur son lieu de travail pour en déduire le caractère nécessairement sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;…

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, en considération du caractère persistant des manquements reprochés aux co-employeurs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il ressortait que ces manquements n'avaient, des années durant, pas rendus impossibles la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.250

Cour de cassation

graves pour faire obstacle à sa poursuite ; qu'en déboutant monsieur [B] de ses demandes, sans rechercher si le travail sans discontinuer et l'absence de bulletins de paie conformes ne faisaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE monsieur [B] faisait expressément valoir, d'une part, qu'il travaillait de manière effective plus de dix heures par jour et qu'il avait une amplitude quotidienne de plus de 13 heures, d'autre part, qu'il accomplissait sa prestation de travail pour une durée hebdomadaire comprise entre 50 et 100 heures hebdomadaires (cf.

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