Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 239

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.634

Cour de cassation

; de sorte qu'en refusant, en l'espèce, d'examiner le deuxième grief relatif à l'absence d'action pour développer la société sur la région (notamment en recrutant) dès lors que ce grief n'avait pas de caractère disciplinaire et que le licenciement avait été prononcé pour faute, la cour d'appel a violé articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le traitement inégalitaire, par un cadre, de ses subordonnés, de nature à contribuer à la dégradation du climat social est constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant, en l'espèce, que le premier grief, relatif à la différence de comportement à l'égard des attachés commerciaux composant son équipe ne justifiait pas le licenciement disciplinaire de M.

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.649

Cour de cassation

[M] [L] exposait que la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mais dans un motif économique ; qu'en se bornant à retenir la faute simple du salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. SANS MOTIF ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M.

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-14.113

Cour de cassation

de licenciement, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2011 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires ; AUX MOTIFS QU' il résulte des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; qu'il incombe au salarié d'établir les faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; que si les faits sont établis et suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par le salarié, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause…

2860

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.682

Cour de cassation

pas, entre janvier et juin 2011, mis en oeuvre le projet de recrutement d'un Business Développeur qu'elle avait elle-même proposé pour dynamiser l'équipe commerciale ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5.

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.032

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les objectifs définis unilatéralement par l'employeur s'imposaient à M. [X], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail n'imposait pas un avenant sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que seul un objectif réaliste peut être opposé au salarié ; qu'en affirmant que les objectifs définis par l'employeur s'imposaient à M.

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.634

Cour de cassation

; qu'en se bornant à analyser les motifs de licenciement énoncés dans la lettre du 3 janvier 2012 sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, au vu de son ancienneté et de l'absence de tout reproche de sa hiérarchie jusqu'alors, la véritable cause du licenciement de M. [T] ne résidait pas dans la restructuration interne du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de la délégation de pouvoirs octroyée à M. [T] dans l'annexe 1 de son contrat de travail en date du 3 janvier 2002, il était expressément stipulé que cette délégation serait « valable tant que M.

2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.571

Cour de cassation

victime d'une discrimination, tout en estimant que ces seuls faits de discriminations n'avaient pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 mars 2012 et retenu que les seuls faits de discrimination syndicale établis n'avaient pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.575

Cour de cassation

au regard de quels agissements elle entendait se fonder pour conclure à l'existence de « certains excès » commis par l'employeur ou son adjoint et traduisant le manquement à l'obligation de sécurité s'agissant de l'état de santé de la salariée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 4121-1 du code du travail ensemble les articles L 1235-1 et L 1226-4 dudit Code.Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme S..., demanderesse au pourvoi incident éventuel Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme S...

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.186

Cour de cassation

au salarié, insuffisants pour caractériser une faute grave, étaient néanmoins suffisamment sérieux pour justifier son licenciement ; que le jugement sera confirmé sur ce point, aucune contestation n'ayant été élevée sur le montant des sommes allouées au titre des indemnités de rupture; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail : «En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.» ; que contrairement à ce qu'affirme M.

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-27.515

Cour de cassation

[H] lui reproche un laxisme dans l'application des procédures de prélèvement d'espèces remettant en cause sa probité ; qu'en disant le licenciement de M. [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si les manquements qui lui étaient imputés étaient de nature à mettre en cause sa probité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail 2°/ ALORS QUE le non-respect des procédures internes de l'entreprise connu de l'employeur de longue date ne saurait justifier le licenciement d'un salarié ; que M.

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.893

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, en considération des seules stipulations conventionnelles applicables sans vérifier l'ancienneté de la salariée, son absence de passé disciplinaire et d'enrichissement personnel et l'existence, ou non, d'un préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-1 du code du travail.

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