Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 240

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.960

Cour de cassation

n'était pas un motif économique lié à la rupture, à la fin de l'année 2008, du contrat entre la société FERCAM et la société OTIS, entraînant la perte des transports vers les Pays Bas effectués en sous-traitance par la société GST, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L.

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.347

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la circonstance que les deux seules salariées ayant attesté d'un tel comportement soient en litige avec la société n'était pas de nature, au vu des nombreux éléments impartiaux établissant l'absence d'agression, à dénuer à ces attestations les garanties suffisantes d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Maria Helena faisait valoir, que M.

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.603

Cour de cassation

conditions de travail à Mme [F] contre sa volonté, plusieurs mois plus tôt en juin 2009, sans caractériser en quoi ce changement était susceptible d'avoir un impact sur l'exercice des mandats dont celle-ci était titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 2411-5 et L.

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.395

Cour de cassation

plus de 100.000 € à la société » (conclusions d'appel du salarié, p. 10 à 12) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la véritable cause de licenciement du salarié n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667

Cour de cassation

; que l'article L.1231-4 du code du travail dispose que le salarié ne peut renoncer, par avance, au droit de se prévaloir des règles prévues au Titre III relatives à la rupture du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.1235-1 du code du travail, auquel le salarié ne peut renoncer, dispose qu'il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'article L.1233-3 alinéa 1 du code du travail définit le licenciement pour motif économique comme étant le licenciement…

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.502

Cour de cassation

s'occupait soit seize entreprises du groupe auquel appartenait la société CCTAH, sans rechercher si ce fait était avéré alors qu'il résulte du débat contradictoire des parties et notamment des lettres du 17 septembre 2002 que ces sociétés n'ont pas quitté la société DMV, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que Mme N... contestait la matérialité de la remise en espèces de la somme de 13 500 francs en trois versements de la part de M.

2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.447

Cour de cassation

appel qui a ainsi manqué à son office et qui n'a pas examiné elle-même les conditions réelles de travail dénoncées par la salariée ni les fautes qu'elle imputait à son employeur et qui ont conduit à son inaptitude puis à son licenciement, a manqué à son office, et a ainsi commis un excès de pouvoir négatif, en violation des articles L. 1411-1, L. 1411-4, et L.

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.824

Cour de cassation

(pièce n° 18) indiquant avoir travaillé sur des chantiers sous la responsabilité de M. M... V... et que ce dernier répondait « chantier de merde » quand il lui demandait quelque chose ; qu'en considérant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief tiré du comportement injurieux du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur le montant de la somme allouée au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et condamné la société [...] à payer à M. M... V...

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-19.177

Cour de cassation

Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Statue par des motifs impropres à caractériser une telle indépendance, l'arrêt qui retient la qualité et l'étendue de la diffusion de la publication en cause

2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 14-11.390

Cour de cassation

(jugement entrepris, p. 3, alinéa 2), cependant qu'était en litige l'initiative prise par M. R... de partir en congé alors que la société Alu Antilles lui avait refusé ce congé en raison de l'absence d'un autre salarié, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant sa décision de base légale au regard des articles D. 3141-5, L. 1235-1 et L.

2879

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-20.969

Cour de cassation

économiques ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement trouvait sa raison d'être dans la volonté de l'employeur la volonté de supprimer son emploi pour des raisons économiques, dans un contexte restructuration et de réduction du personnel dû à des difficultés économiques, la cour d'appel de renvoi a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.

2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui a prononcé la nullité du licenciement et a condamné la société [P] Grand-Est à payer aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.