Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-28.782
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.782
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00533
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° V 15-28.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Quotidien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 août 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Quotidien, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X], engagé le 3 [Date naissance 1] 1998 par la société Le Quotidien en qualité de reporter 2ème échelon et qui occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service des informations régionales, a été licencié pour motif économique le 21 avril 2011 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt retient que si la lettre de notification de rupture faisant suite à l'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé (CRP) fait état de difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et de son résultat déficitaire, elle ne fait nullement mention de difficultés économiques au niveau du groupe, à laquelle son appartenance n'est pas discutée, sa consistance exacte demeurant sans incidence sur la résolution du litige, que dans l'hypothèse d'un employeur faisant partie d'un groupe, seules les difficultés économiques au niveau de cette entité peuvent justifier le licenciement, l'adhésion du salarié à la CRP ne modifiant nullement ces exigences légales, qu'ayant omis de faire état de difficultés économiques au niveau du groupe, l'employeur s'est irrémédiablement privé de la possibilité de le faire avec pour conséquence que le licenciement, ou la rupture d'un commun accord résultant de l'adhésion à la convention de reclassement personnalisé, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci, consécutive aux difficultés économiques de la société, répond aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, en sorte qu'il appartient alors au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1233-45 du code du travail et l'article 44 de la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 ; Attendu que pour condamner la société Le Quotidien à verser au salarié la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation conventionnelle de priorité de réembauche, l'arrêt retient que celle-ci fait état d'une priorité de réembauche inconditionnelle en cas de suppression d'emploi au bénéfice du journaliste sans emploi, qu'elle n'est pas liée à une demande de sa part, que l'employeur devait donc proposer au salarié tout poste vacant en adéquation avec sa compétence, et qu'en ne lui proposant pas le poste, relevant de sa compétence, de responsable du service des sports sur lequel a été nommé M. [M], il n'a pas respecté son obligation conventionnelle ; Attendu, cependant, que la priorité de réembauche ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié, conformément à l'article L. 1233-45 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié, qui avait été informé par la lettre de licenciement envoyée par l'employeur, de la priorité de réembauche et des conditions de sa mise en oeuvre, n'avait pas manifesté le désir d'user de cette priorité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt qui condamne l'employeur à rembourser au Pôle emploi les sommes versées au salarié au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Quotidien.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 25 août 2015 d'AVOIR dit le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il condamnait la société Le Quotidien à verser à M. [X] la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « si la lettre de notification de rupture faisant suite à l'adhésion par M. [X] à la convention de reclassement personnalisé (CRP) fait état de difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et de son résultat déficitaire, elle ne fait nullement mention de difficultés économiques au niveau du groupe.
Or son appartenance à un groupe du même secteur d'activité, à savoir celui de la presse, n'est pas discutée, même si sa consistance exacte l'est ce point demeurant sans incidence sur la résolution du litige.
Qu'il convient de rappeler que dans l'hypothèse d'un employeur faisant partie d'un groupe, seules les difficultés économiques au niveau de cette entité peuvent justifier le licenciement, l'adhésion du salarié à la CRP ne modifiant nullement ces exigences légales.
Ayant omis de faire état de difficultés économiques au niveau du groupe, la société Le Quotidien s'est irrémédiablement privée de la possibilité de le faire avec pour conséquence que le licenciement, ou la rupture d'un commun accord résultant de l'adhésion à la CRP, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est alors infirmé pour avoir validé à tort le motif économique.
Qu'au jour de la rupture, l'ancienneté de la relation salariale en cours était de douze années.
M. [X] invoque une ancienneté dans l'entreprise tenant compte de la première relation salariale (avec un autre employeur du groupe).
Mais l'ancienneté en résultant est sans incidence quant à ses droits découlant de la rupture abusive de la seconde relation salariale.
Pareillement, la première n'est pas à prendre en considération pour la saisine de la commission arbitrale des journalistes pour la détermination du surplus des indemnités de licenciement pour la période dépassant quinze années d'ancienneté.
Au regard de l'ancienneté de la seconde relation salariale, M. [X] est débouté de sa demande de renvoi devant cette commission ainsi que du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement jusqu'à quinze années.
L'ancienneté de M. [X] prise est compte est donc de douze années.