Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 116
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.223
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. Y... avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " Sur la rupture de la relation contractuelle : En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.177
Cour de cassationL'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, H... K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.550
Cour de cassationl'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les manquements invoqués au soutien de la prise d'acte. Par courrier du 6 juillet 2011 M. B... R... a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.736
Cour de cassation373 habitants, - la Bourgogne a dégagé un chiffre d'affaires de 1 444 K€ pour 3 590 062 habitants" ; qu'en mettant ainsi en évidence l'insuffisance de résultats du salarié, sans jamais caractériser une insuffisance professionnelle ou une faute qui lui serait imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la comparaison entre des résultats obtenus par un salarié et ceux obtenus par d'autres salariés dont les fonctions sont similaires, si elle permet éventuellement de mettre en évidence une insuffisance de résultats, ne caractérise pas, à elle seule, une insuffisance professionnelle ; qu'en se bornant à comparer les résultats obtenus par M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.386
Cour de cassation; qu'en décidant que le mécanisme d'attribution d'actions, dont elle a relevé qu'il relevait de la seule décision de son employeur, était licite, la cour d'appel a violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme S... de ses demandes ; Aux motifs que sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.928
Cour de cassationles motifs du jugement de première instance selon lesquels « la demande de congés, adressée vingt jours avant la prise de congés effective, ne permettait pas à la société [...] d'organiser le remplacement de M. X..., seul pizzaiolo à ce poste », la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.946
Cour de cassationclient « pêcheur.com », sans rechercher si le manque de visite n'était pas la conséquence d'évènements non imputables au salarié, d'autant qu'elle relevait par ailleurs que le chiffre d'affaires avec le client s'était développé et que les contacts avaient été maintenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.757
Cour de cassation; qu'en énonçant néanmoins que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne ''mentionne pas expressément l'impossibilité de reclassement, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir du respect effectif de cette obligation'', la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-11.122
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur les baisses consécutives du chiffre d'affaires réalisé par le salarié, sur les résultats obtenus par M. Q..., sur les démissions en cours d'exercice 2011 de MM. Y... et S..., et encore sur le fait que M. H... avait été embauché en janvier 2012 et n'avait ainsi pas été sur le terrain une année complète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.446
Cour de cassationla prétendue rétrogradation disciplinaire acceptée sous pressions par la salariée, n'était pas de nature à exclure, à le supposer avéré, que le manquement de la société A&A Développement ait été suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail alors applicables et de l'article 1184 du code civil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.935
Cour de cassation; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations, l'existence de manquements suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-11.729
Cour de cassation; qu'en disant que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en octroyant au salarié une indemnité correspondant à un peu plus de 6 mois de salaire, quand celui-ci pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement nul correspondant au moins aux salaires des douze derniers mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-11 alors applicables, du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « En cause d'appel, M. G...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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