Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 116

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Décisions associées5 544
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 544 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.295

Cour de cassation

dont il résultait au contraire que la salariée en adoptant un comportement irrespectueux et d'insubordination à l'égard de la direction et de professionnels de l'association, avait commis une faute grave ou à tout le moins une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.536

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un litige opposant le salarié à son employeur antérieur ou contemporain à la date à laquelle la volonté du salarié de faire valoir ses droits à la retraite avait été donnée, et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 et 1104 code civil et L. 1231-1, et L. 1235-1, alors en vigueur, et L.

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.294

Cour de cassation

dont il résultait au contraire que la salariée en adoptant un comportement irrespectueux et d'insubordination à l'égard de la direction et de professionnels de l'association, avait commis une faute grave ou à tout le moins une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-20.059

Cour de cassation

3, 6, 7, 10, 12 et 24 septembre 2012 sans même vérifier si les avertissements et notifications d'infractions énumérés par Monsieur N... dans ses conclusions n'étaient pas déjà venus sanctionner certains des faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur N... de sa demande en paiement d'une indemnité de 1.000 € pour manquement par l'employeur à son obligation de mentionner dans la lettre de licenciement les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation, AUX MOTIFS QUE : « Monsieur N...

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.266

Cour de cassation

, ce dont il se déduisait que l'employeur avait relancé plusieurs fois le salarié quant au non-respect de ses missions et de ses horaires de travail et reprochait au salarié des manquements dus à sa mauvaise volonté caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a violé en conséquence les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

1386

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01322

Cour d'appel

à la date du 14 novembre 2017, elle n'avait toujours pas été payée de ses salaires des mois de septembre et octobre 2017, - son absence est justifiée par le non paiement de ses salaires, - le non paiement des salaires par l'employeur n'est pas lié aux évènements climatiques du mois de septembre 2017, - aucune faute ne peut donc lui être reprochée. MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

Montant détecté : 3 162 €Licenciement+8
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1387

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01368

Cour d'appel

le 18 août 2018, qui s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave. En conséquence, la mise à pied du 18 août 2018 possédait bien un caractère conservatoire qui n'avait pas la nature d'une sanction et n'épuisait donc pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Sur le licenciement En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1388

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00606

Cour d'appel

La cour observe donc que les éléments invoqués par Monsieur M... T... sont insuffisants à justifier le caractère irrégulier de la procédure de licenciement. En conséquence, la procédure de licenciement de Monsieur M... T... est régulière. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.863

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. M... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. M... par la société Réunion tous services était justifié par une faute grave et d'AVOIR débouté M. M... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, vu l'article L. 1235-1 du code du travail et la lettre de licenciement du 27 novembre 2013, il appartient à la société Réunion tous services d'établir l'intention qu'aurait eue M. M... de lui nuire, ce qui implique la démonstration de la volonté de lui porter préjudice ; que la société soutient que cette intention de nuire se déduit de la concurrence déloyale que lui a faite M. M... ; que la société produit deux attestations de Mme O...

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.738

Cour de cassation

Nous vous joignons à la présente un courrier relatif à la portabilité des droits relatifs aux régimes de protection sociale complémentaires frais de santé » Considérant que l'article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement ; Que, selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile ; Que ce même article dispose que le doute profite au salarié ; Considérant aux termes de l'article 1134 du code civil que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; Qu'aucune circonstance n'établit que…

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.706

Cour de cassation

décision, la durée de cette astreinte provisoire étant elle-même limitée à 90 jours, d'AVOIR condamné la société ALDI MARCHE à payer à Monsieur M... la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. AUX MOTIFS QUE « II-a) sur la cause du licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.123

Cour de cassation

objectifs fixés en début de plan sans rechercher si, indépendamment de leur désignation, les éléments qui conditionnaient le paiement des primes et des commissions avant 2014 ne constituaient pas des objectifs que l'employeur pouvait modifier sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1 et L.

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