Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-10.863

Arrêt du 30 septembre 2020Pourvoi n° 19-10.863

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 23 octobre 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10744

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Réunion tous services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. M. par la société Réunion tous services était justifié par une faute grave et d'AVOIR débouté M. M. de ses demandes.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de La Réunion
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10744 F

Pourvoi n° A 19-10.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. F... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.863 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Réunion tous services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. M...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. M... par la société Réunion tous services était justifié par une faute grave et d'AVOIR débouté M. M... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, vu l'article L. 1235-1 du code du travail et la lettre de licenciement du 27 novembre 2013, il appartient à la société Réunion tous services d'établir l'intention qu'aurait eue M. M... de lui nuire, ce qui implique la démonstration de la volonté de lui porter préjudice ; que la société soutient que cette intention de nuire se déduit de la concurrence déloyale que lui a faite M. M... ; que la société produit deux attestations de Mme O... G..., cadre dans l'hypermarché à l'enseigne Carrefour de Sainte-Suzanne : la première, en date du 29 octobre 2013, qui se borne à indiquer que M. M... était présent dans ce magasin le 22 octobre 2013 pour un entretien, qui a eu lieu à sa demande, pièce qui est sans utilité pour la solution du litige, et la seconde, datée du 5 octobre 2016, régulière en la forme, à la différence de la première, accompagnée d'une copie de la carte nationale d'identité de son auteur, qui indique ce qui suit : « M F... M..., contrôleur de la société Réunion tous services était présent sur le site de Carrefour Sainte-Suzanne le mardi 22 octobre 2013 à 15h00 pour un entretien dans le cadre d'une démarche commerciale visant à obtenir le marché de nettoyage des sites de Carrefour Réunion. Il m'a indiqué qu'il était en train d'ouvrir sa propre société de nettoyage et qu'il souhaitait pouvoir travailler sur les sites de Carrefour Réunion » ; qu'il ressort de cette pièce n° 10 qu'alors qu'il était au service de son employeur, et sans l'en informer, M. M... a démarché un important client de la société, disposant de plusieurs sites dans l'île de la Réunion, afin de ravir le marché du nettoyage des grandes surfaces exploitées par ce client, ce qui consomme la commission d'un acte de déloyauté au préjudice de son employeur, justifiant un licenciement pour faute, peu important que la société dont M. M... annonçait la création imminente à son prospect n'ait finalement pas été créée, pour des raisons au demeurant non explicitées par M. M... ; que si la démarche ainsi effectuée par M. M... ne révèle pas, en elle-même, la volonté de nuire à son employeur, en sorte qu'elle ne peut s'analyser en une faute lourde, elle présente toutefois un degré de gravité tel qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail entre les parties et commandait la nécessité du départ immédiat de M. M... de la société ;

ALORS QUE la faute grave de nature à justifier la rupture du contrat de travail est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour infirmer le jugement ayant déclaré le licenciement de M. M... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la seule présence de celui-ci, salarié de la société Réunion tous services, sur le site de Carrefour Sainte-Suzanne, aux fins de se renseigner sur les conditions d'attribution du marché de nettoyage de cette grande surface, dans le cadre de la création prochaine d'une société de nettoyage, constituait un acte de concurrence déloyale au préjudice de son employeur, peu important le fait que ladite société n'ait finalement pas été créée ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs inopérants ou insuffisants, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave à l'encontre de M. M..., privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 23 octobre 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10744
Identifiant source
5fca30d5d64dd7922a7f48f3
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca30d5d64dd7922a7f48f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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