Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 115
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-19.014
Cour de cassationcelle du greffier authentifiant l'acte à défaut de quoi les licenciements devaient être déclarés sans cause réelle et sérieuse, faute de précision suffisante dans le dispositif, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-19.015
Cour de cassationcelle du greffier authentifiant l'acte à défaut de quoi les licenciements devaient être déclarés sans cause réelle et sérieuse, faute de précision suffisante dans le dispositif, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-26.254
Cour de cassation; qu'en jugeant que le non-respect des procédures imposant au centre éducatif fermé de travailler en étroite coordination avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse et l'autorité judiciaire, imputable à M. O..., ne revêtait pas la qualification de faute grave sans tenir compte du passé disciplinaire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-1, L 1235-4 et L 1235-9 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. O.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.954
Cour de cassationprestation de travail. M.H... fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les griefs sont matériellement invérifiables et il venait de débuter sa mission sur ce chantier ce qui explique que l'intégralité de ses tâches n'aient pas été accomplies. Il ajoute qu'il n'a pas signé le rapport d'inspection. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.744
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. W.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. W... était justifié par une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'intéressé de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé du licenciement, en application des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.940
Cour de cassationavait produit des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur lui seul, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. F... O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-15.401
Cour de cassationindemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.361
Cour de cassationA..., à savoir : ne pas avoir été joignable dans la nuit du 29 au 30 mai 2015 pendant une astreinte, un désintérêt pour ses fonctions se traduisant par un nombre réduit de consultations externes et un manque d'efficacité au sein des groupes de travail dont il a la charge, ainsi qu'un manque de disponibilité et de réactivité avec les équipes soignantes ; par application de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.674
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'association HPGM une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « 2 Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif Attendu qu'aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, il appartient au Conseil d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, Attendu que les motifs figurant dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. Attendu que Madame E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-14.215
Cour de cassationdans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE. « I- Sur le licenciement : L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. L'article L 1235-1 du même code dispose: "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié".
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.274
Cour de cassation; qu'en se contentant d'affirmer que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la nécessité de réorganisation du service à laquelle Monsieur G... s'opposait ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-17.986
Cour de cassation1°) ALORS QUE seul l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs constitue un abus de la liberté d'expression ; qu'en considérant que les propos et écrits de M. T... dépassaient la liberté d'expression sans toutefois relever, dans un contexte qu'elle a pourtant reconnu conflictuel entre les parties, aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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