Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.286

Cour de cassation

; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime la salariée comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations qu'à les supposer avérés, les manquements litigieux n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L.

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-16.219

Cour de cassation

la mise en oeuvre du plan puisque le licenciement était intervenu seulement quelques mois plus tard avant que les effets du plan aient pu être évalués ; qu'en se fondant sur une telle circonstance, impropre à exclure le manque d'implication reproché au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; que pour dire que le licenciement de M. V...

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.534

Cour de cassation

étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, quand il ressortait de ses constatations qu'à les supposer établis, les manquements litigieux existaient au moins depuis 2008 et n'étaient donc pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ plus subsidiairement que la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié n'a pris acte de la rupture qu'en raison d'un projet d'installation à son compte ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que M. R...

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-10.622

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.644

Cour de cassation

1224-1 du code du travail, il résulte des conclusions des parties que celles-ci sont aujourd'hui toutes d'accord pour considérer que le contrat de travail de Mme F... a été rompu par la lettre de licenciement que la société Holdis a adressée à l'intéressée le 22 juillet 2014 ; Que par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; Que selon l'article L.

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.083

Cour de cassation

22 juin suivant, en le convoquant à un entretien préalable ; qu'en disant pourtant que l'employeur avait respecté ses obligations, aux motifs inopérants que le salarié avait répondu négativement dans le délai de deux mois, et que le délai légal moins favorable que le délai conventionnel avait été respecté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1235-1 du code du travail, alors applicables et 507 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. » Réponse de la Cour 5. D'une part, la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.125

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il est constant que témoignages des salariés, sur lesquels l'arrêt se fonde de manière déterminante pour estimer le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, étaient tous anonymes et/ou tronqués, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 4. D'abord, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel un moyen pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5.

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792

Cour de cassation

à établir que le salarié a commis de nouveaux faits fautifs après la notification du dernier avertissement ; qu'en considérant que l'employeur pouvait faire état de l'avertissement du 24 septembre 2008 à l'appui du licenciement sans constater le moindre fait fautif ultérieur, la cour d'appel a violé les articles L1331-1, L1232-6, L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, et L1235-3 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement.

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.307

Cour de cassation

être retenu ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui revenait de vérifier si, comme le soutenait l'employeur, les faits et griefs reprochés au salarié constituaient un manquement au devoir de loyauté, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail : 10. En matière de licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. 11.

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.164

Cour de cassation

, lorsqu'il était seul face à deux membres de la direction, ce dont il résultait que la reconnaissance ne pouvait pas être prise en considération, ou à tout le moins que les circonstances créaient un doute qui devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail 3° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, lequel doit établir la réalité des faits et la responsabilité du salarié, tandis que le doute doit profiter au salarié ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement pour faute grave du salarié était fondé, sans faire état de témoignages concernant les faits, mais en se fondant uniquement sur des témoignages concernant la «…

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.461

Cour de cassation

la cour d'appel, p. 14) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, au motif inopérant que cette précision ne figurait pas sur la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail. 3.

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-20.482

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 13 et s.), si les fautes reprochées à M. S... ne procédaient pas de ces pressions constantes et d'une politique de management harcelante dont il n'avait été que le relais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE dans ses écritures d'appel, M. S... faisait valoir que les méthodes de direction autocratique reprochées dans la lettre de licenciement découlaient des directives imposées par M. L... et de la pression morale constante qu'il exerçait sur lui (conclusions, p. 13 et s. et p.

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