Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 113
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.695
Cour de cassationEn se fondant sur des attestations de salariés, elle invoque que l'autorité, l'attitude méprisante et le manque d'empathie de M. X... sont la cause de leur souffrance morale et de leur mal être au travail. M. X... rétorque qu'il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des faits allégués et venant à l'appui du motif invoqué dans la lettre de licenciement et que si l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que la charge de la preuve ne pèse ni sur l'employeur ni sur le salarié, le même texte précise que le doute profite au salarié. M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.888
Cour de cassation; que dans une telle hypothèse, la démission est requalifiée en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour dire équivoque la démission de M. N... en date du 20 mai 2014, la cour d'appel a expressément constaté qu'elle s'était fondée sur un échange de mails du 8 juillet 2014, « certes postérieurs à la démission » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.507
Cour de cassationl'employeur à lui verser la somme de 36.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la Sasu Thésée a notifié à M. H... son licenciement par lettre ainsi libellée : "Vous avez été embauché au poste de responsable d'agence au sein de l'entreprise le 2 mai 2011. En raison d'un management de l'agence peu satisfaisant (l'ensemble des collaborateurs de l'agence ne parvenant pas à réaliser leurs objectifs annuels) et des résultats insuffisants sur votre périmètre, nous vous avons proposé le poste de Business Développeur le 1er juillet 2013. Vous avez accepté ce poste par avenant et l'objectif était que vous puissiez développer votre activité commerciale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.960
Cour de cassation– cf. production n° 8) ; qu'en écartant toute faute du salarié aux prétextes inopérants que, fruit d'un travail d'équipe, ce rapport avait été transmis dans les délais et que le salarié n'était pas le seul concerné par cette remise tardive, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.175
Cour de cassation; que l'ensemble des reproches examinés ne reposent pas sur des éléments objectifs, établis, matériellement vérifiables et qu'en outre, ils concernent des faits antérieurs à la promotion susvisée, et jamais évoqués auprès de la salariée avant la lettre de licenciement, il y a lieu de dire que le licenciement de Madame C... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-4 du code du travail édicte que "dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.106
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [...], membre du comité de Direction avait, en public, tenu des propos supposant l'existence de relations intimes entre d'autres salariées et le chef d'entreprise ; que dès lors, en jugeant néanmoins que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.591
Cour de cassationplan d'action et surtout d'un ''refus d'appliquer les termes de son contrat de travail'', de sorte qu'ils relevaient d'une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée et revêtaient, dès lors, un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et L. 1331-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.534
Cour de cassationUne décision d'annulation d'une autorisation administrative devient définitive lorsqu'il n'a pas été formé de recours dans les délais, ou lorsqu'aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre. Le fait qu'après l'annulation par une décision définitive de l'autorisation administrative de licenciement, l'employeur puisse reprendre la procédure de licenciement pour les mêmes faits et demander une nouvelle autorisation de licenciement est sans emport sur le caractère définitif de la décision d'annulation de la première décision d'autorisation et sur l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.410
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.270
Cour de cassationet en l'initiant à la procédure 5S qu'il reprochait précisément à M. Q... de n'avoir pas mis en oeuvre correctement quand l'objectif était, selon l'employeur lui-même, de rationaliser et de sécuriser le point de vente et de satisfaire le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail, en sa rédaction applicable au litige ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.816
Cour de cassationeuros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ; Aux motifs propres que par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.284
Cour de cassation; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime la salariée comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations qu'à les supposer avérés, les manquements litigieux n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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