Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 112

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.567

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que le motif réel du licenciement du salarié n'aurait pas été un motif économique, mais un motif personnel, quand cette lettre valait reconnaissance de ce que la société lui avait proposé une modification de son contrat motivée par la perte de marché qu'elle avait subie, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1222-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE par lettre recommandée A.R. du 20 mai 2014, la société VIP sécurité avait indiqué à M. L...

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.927

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que le motif réel du licenciement du salarié n'aurait pas été un motif économique, mais un motif personnel, quand cette lettre valait reconnaissance de ce que la société lui avait proposé une modification de son contrat motivée par la perte de marché qu'elle avait subie, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1222-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE par lettre recommandée A.R. du 20 mai 2014, la société VIP sécurité avait indiqué à M. H...

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.669

Cour de cassation

économique (Géodis) qui avait expressément mis en cause le comportement de la salariée dans la lettre par laquelle il avait renoncé au partenariat envisagé avec l'employeur, le refus par la salariée de rendre compte de son travail, ou encore ses absences injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.271

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que l'article L.1232-6 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; Qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Que l'énoncé d'un motif imprécis aboutit à l'absence de motif ; Attendu que l'article L.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-24.523

Cour de cassation

effectivement pas relayé l'information sur la situation du client, les impératifs énoncés limitaient les marges de discussions de la salariée de sorte que la perte du client ne pouvait lui être imputée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L.

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.039

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'atteinte à l'exercice du mandat de salarié de protégé dont était titulaire M. P..., constituait nécessairement, en raison du caractère d'ordre public de ladite protection, un manquement ''d'une gravité telle qu'il était de nature à faire immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat'', la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.040

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'atteinte à l'exercice du mandat de salarié de protégé dont était titulaire Mme A..., constituait nécessairement, en raison du caractère d'ordre public de ladite protection, un manquement ''d'une gravité telle qu'il était de nature à faire immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat'', la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.754

Cour de cassation

permet aux agents de choisir, à l'intérieur d'une enveloppe allouée de toute façon, entre un et deux séjours de congés » (cf. les conclusions de l'AFD devant la première cour d'appel, page 24) ; qu'en jugeant ces faits constitutifs d'une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.716

Cour de cassation

attitude consistant à commettre des fautes dans le suivi des dossiers des clients, dont elle avait parfaitement conscience et ayant porté un préjudice financier certain à l'entreprise, et à omettre, au mépris de son obligation de loyauté, d'en informer sa hiérarchie, avait commis une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-18.810

Cour de cassation

; qu'en se bornant à valider le licenciement pour faute de Mme U... sans rechercher si, ajoutée à ses 15 années de service, à son absence du moindre antécédent disciplinaire, le caractère dérisoire des sommes en jeu n'excluaient pas que les faits reprochés puissent justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail.

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.161

Cour de cassation

de travail correspondant s'en sont trouvés accrus et sa rémunération variable affectée non plus que les conséquences sur sa vie familiale et personnelle sans rechercher si objectivement il y avait eu modification du contrat de travail, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L 1121-1 et L 1235-1 du code du travail et les articles 1103 et 1193 du code civil ; 2° - ALORS QUE la charge de la preuve de ce que les modifications apportées au contrat de travail ne font qu'en modifier les conditions d'exercice ne repose pas sur le salarié mais sur l'employeur ; qu'en faisant peser cette charge sur le seul salarié la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1103 et 1193 du code civil et les articles 9 à 11 du code de…

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.063

Cour de cassation

son inaptitude » ; qu'en déduisant du malaise de la salariée l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, quand elle constatait par ailleurs qu'il n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses prérogatives et qu'aucun des manquements qui lui étaient imputés n'était caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE la société Vitmat faisait valoir et offrait de prouver qu'elle avait - outre recherché un poste de reclassement - consulté les délégués du personnel, le 3 avril 2014, afin d'évoquer les possibilités de reclassement de Mme I... dans l'entreprise et avait adressé à cette dernière une lettre lui notifiant les motifs s'opposant à son reclassement (cf. conclusions d'appel p.

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