Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 111
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 30 septembre 2020, 19/04800
Cour d'appelAussi, il convient de prononcer la nullité de son licenciement prononcé en violation de l'exercice d'une liberté fondamentale. Le jugement sera infirmé sur ce point. En l'absence de réintégration, le salarié victime d'un licenciement nul a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-1 du code du travail, soit les salaires des six derniers mois. Par ailleurs, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire injustifiée, compte tenu de la nullité du licenciement. Monsieur [T] avait 46 ans et une ancienneté d'un an et un mois dans l'entreprise au moment du licenciement. Il percevait à cette date un salaire mensuel brut fixe de 12.740 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.197
Cour de cassationle non-respect des exigences internes et particulièrement l'absence de partage d'information avec le service recrutement ; qu'en s'abstenant d'examiner ce motif de licenciement, dont la société MAYA TECHNOLOGIES offrait de prouver la réalité (ses conclusions, pages 11-12), la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.798
Cour de cassationla Société Daiwa Corporate Advisory à ses obligations contractuelles » ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il résultait de ses constatations que ce manquement éventuel de l'employeur existait depuis 2013 et qu'il n'avait pas empêché le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant plus de deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable ; 3°) ALORS à titre subsidiaire QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-19.987
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans constater, en l'état de la contestation de M. U... qui soutenait avoir obtenu l'autorisation de son supérieur hiérarchique de quitter l'entreprise à midi et qu'en raison du trafic routier, il ne l'avait quittée qu'à 14h10, que le client de la société Cofrane attestait que c'était M. U... qui devait effectuer ladite livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.178
Cour de cassationde ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande d'indemnité au titre du préavis qu'il n'était pas en mesure d'effectuer en raison de l'inaptitude médicalement constatée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande au titre de l'indemnités licenciement sans causes réelle et sérieuse : qu'il résulte de l'article L 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, à qui il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux et des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes le mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M.E... T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.583
Cour de cassationde sa part un acte d'insubordination, auquel s'était ajoutée une attitude de provocation vis-à-vis de son employeur, ce qui caractérisait un manquement grave de M. H... à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise, quand il n'en résultait aucune faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-14.341
Cour de cassation; qu'en retenant que le salarié avait fait l'objet de rappels à l'ordre verbaux avant le licenciement relatifs à l'interdiction des pauses non-badgées sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits en cause étaient prescrits, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1, L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-18.109
Cour de cassationverbaux avant le licenciement relatifs à l'interdiction des pauses non-badgées, sans rechercher et préciser la date de survenance des faits reprochés au salarié, ni celle à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1132-1. L 1232-1. L 1234-1. L1234-5. L 1234-9. L1235-1 et L1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.928
Cour de cassationfaits commis le 12 mai 2015, avant la période de protection, faits qui étaient en outre manifestement prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur ayant déposé plainte contre le salarié dès le 15 mai 2015 et alors, de surcroît, que le doute sur leur imputabilité au salarié devait lui profiter en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790, le principe de séparation des pouvoirs, les articles L. 2411-1, L. 2411-7, R 2421-4 et suivants du code du travail, 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-23.848
Cour de cassationAux motifs que « les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, établie, exacte, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement, et figurer dans le strict cadre de la lettre de licenciement. Les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail prévoient qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2014, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.566
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que le motif réel du licenciement du salarié n'aurait pas été un motif économique, mais un motif personnel, quand cette lettre valait reconnaissance de ce que la société lui avait proposé une modification de son contrat motivée par la perte de marché qu'elle avait subie, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1222-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE par lettre recommandée avec A.R. du 2 mai 2014, la société VIP sécurité avait indiqué à M. H...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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