Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.123

Cour de cassation

objectifs fixés en début de plan sans rechercher si, indépendamment de leur désignation, les éléments qui conditionnaient le paiement des primes et des commissions avant 2014 ne constituaient pas des objectifs que l'employeur pouvait modifier sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1 et L.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.426

Cour de cassation

M. W... d'aucun abus de droit ni d'aucun préjudice caractérisé par des circonstances particulières indépendantes du motif du licenciement. L'appelant sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre et sur laquelle il n'avait pas été formellement répondu en première instance » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le licenciement, L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il résulte des dispositions de l'article L.

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 17-26.116

Cour de cassation

selon les dispositions en vigueur » ; qu'en jugeant que le versement de cette avance valait rupture du contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-6, L. 1235-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6.

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.881

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive.

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.363

Cour de cassation

, motif pris de ce que cette entrevue n'aurait pas apporté d'éléments nouveaux, pour en déduire que l'employeur ne pouvait plus licencier le salarié ultérieurement pour les mêmes faits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1332-3 et L. 1331-1 du code du travail et l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branches du moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 27 novembre 2017 en ce qu'il avait condamné la banque CIC Est à payer à M. K...

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-21.255

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, après avoir écarté – à tort- la faute grave, qu'elle jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans aucunement expliqué en quoi le manquement avéré qu'elle avait constaté, n'eût-il pas constitué une faute grave, n'était pas de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Pharmacie Le Grand Laurenties à payer à M. Y...

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.429

Cour de cassation

n'étaient pas anormaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a examiné séparément une partie seulement des éléments invoqués par l'employeur et n'a pas recherché si, ensemble, les éléments versés aux débats n'étaient pas de nature à établir les agissements gravement fautifs reprochés à M. P..., et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5 et L. 4121-1 du code du travail, alors applicables ; 3°) ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour établir les manquements reprochés à M. P... et notamment son attitude à l'égard de Mme R..., l'employeur avait produit le témoignage de cette dernière qui faisait état de ce qu' « en novembre 2012, M.

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.428

Cour de cassation

ALORS en troisième lieu, en tout état de cause, QUE les juges sont tenus de qualifier les faits qui leur sont soumis ; qu'en considérant, après examen de l'ensemble des griefs formulés par l'employeur, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui était tenue de qualifier les faits reprochés, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.288

Cour de cassation

ALORS QU'en reprochant à la société LOMME FOOD de ne pas avoir proposé au salarié un reclassement à « des postes, autres que ceux de gardien de parking », sans indiquer quels autres postes vacants et compatibles avec son état de santé auraient pu lui être proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 3.

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.930

Cour de cassation

les propos de l'exposante, que des témoins ont fait part de leur souffrance au travail et que quinze départs de salariés ont eu lieu entre avril 2013 et février 2016, de sorte que les propos de l'exposante ne pouvaient pas avec certitude être qualifiés de mensongers ; qu'en retenant néanmoins l'existence de la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail et les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.123

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la salariée avait permis la diffusion, sur une page internet accessible à tous, de messages injurieux et outranciers, d'autant plus susceptibles de porter préjudice à son employeur, que ce dernier est une résidence pour personnes âgées, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, les articles L. 1222-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.671

Cour de cassation

I..., prononcé pour faute grave, après avoir retenu à l'appui de sa décision que " que les griefs contenus dans la lettre de révocation, en l'absence de volonté fautive imputable à M. I..., constituent des insuffisances professionnelles, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 49 du statut du personnel de la RATP. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail, l'article L. 1232-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L.

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