Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-13.246

Arrêt du 12 novembre 2020Pourvoi n° 19-13.246

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 30 janvier 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10969

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: U. a été averti verbalement mais il dit ne pas avoir bien estimé la portée et les conséquences de ces avertissements »; que Monsieur A. a par ailleurs établi une attestation selon laquelle il indique que le même jour l'employeur a imposé au salarié d'effectuer une formation en interne et que Y.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mediabat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10969 F

Pourvoi n° R 19-13.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.246 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mediabat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mediabat, et après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. U... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels la lettre de licenciement doit être circonstanciée, il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée; que si l'insuffisance de résultats ne constitue pas par elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, il existe cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que le fait de ne pas atteindre les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute; qu'en l'espèce, au moyen des pièces qu'il produit l'employeur établit, au cours de l'année 2012, une faiblesse des résultats de monsieur U... en comparaison de ceux d'autres salariés dont il n'est pas contesté qu'ils aient été placés dans la même situation; que l'authenticité des comptes de l'employeur, faisant valoir qu'avec une moyenne de 6,6 ventes par mois contre 8,06 ventes par mois, en moyenne pour le service concerné, aucun bénéfice n'est dégagé, n'est pas non plus contestée; qu'or, dans ce contexte l'employeur a proposé, pour une durée de deux mois, une modification du contrat acceptée par le salarié le 1er avril 2013, et susceptible de reconduction en fonction des résultats; que Monsieur U... ne conteste pas non plus, comme cela figure dans le courrier daté du 10 juin 2013 qu'il produit, avoir été informé dès le 13 mai 2013, en présence de madame P... du choix de l'employeur de ne pas reconduire l'avenant notamment en raison de ses résultats; que le 10 juin 2013, l'employeur a notifié à monsieur U... un avertissement pour un nombre de rendez-vous insuffisant au cours de la semaine précédente, soit 7% des rendez-vous de l'entreprise pour un effectif non contesté de 8 téléprospecteurs; que cependant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge le licenciement ne constitue pas une sanction pour les mêmes faits, dès lors que le 13 juin 2013 une formation avait été mise en place au profit de monsieur U..., et que la société justifie de l'envoi d'un courriel du même jour émanant de madame P..., chargée de cette formation, qui fait état du refus par le salarié d'appliquer les consignes en expliquant qu'il n'avait pas besoin de formation, si bien que nonobstant la proximité des dates, il n'y avait pour autant ni concomitance ni identité entre les faits à l'origine des sanctions; qu'étant observé d'autre part que l'employeur verse aux débats le compte-rendu d'un entretien du 14 juin 2013 avec le salarié, établi par monsieur H... A..., délégué du personnel, où il est notamment indiqué relativement à l'insuffisance des résultats : « À plusieurs reprises Y... U... a été averti verbalement mais il dit ne pas avoir bien estimé la portée et les conséquences de ces avertissements » ; que Monsieur A... a par ailleurs établi une attestation selon laquelle il indique que le même jour l'employeur a imposé au salarié d'effectuer une formation en interne et que Y... U... a exprimé alors son refus catégorique de suivre cette formation; qu'il est donc établi que postérieurement à l'avertissement qui lui avait été notifié le salarié a par deux fois refusé la formation qui lui était proposée; qu'il s'ensuit que tandis que le salarié avait des résultats insuffisants, et qu'une adaptation du poste avait d'abord été recherchée par l'employeur, le salarié n'a pas pour autant amélioré ses résultats; et que, alors que des formations étaient mises en place à son profit, monsieur U... refusait de les suivre, bien qu'il ait été averti d'abord oralement, puis par écrit de l'insuffisance de ses résultats; que c'est pourquoi, et indépendamment du fait que monsieur U... ait pu développer une autre activité dans des circonstances insuffisamment établies, son licenciement pour insuffisance professionnelle était cependant justifié.

1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié pouvait se voir reprocher d'avoir refusé le 13 puis le 14 juin 2013 une formation proposée par l'employeur quand un tel grief n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.

2° ALORS QUE l'insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle est la conséquence de l'insuffisance professionnelle du salarié; que l'insuffisance professionnelle ne peut être retenue que si les résultats du salarié sont inférieurs aux objectifs réalistes assignés par l'employeur ; qu'en disant justifié le licenciement pour insuffisance professionnelle sans constater que les résultats du salarié auraient été inférieurs à des objectifs définis par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.

3° ALORS QUE la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un salarié puisse être licencié pour des faits ayant déjà donné lieu à une sanction; qu'en retenant que les résultats du salarié étaient insuffisants pour dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse quand ce manquement avait déjà été sanctionné par un avertissement, la cour d'appel a violé la règle non bis in idem.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 30 janvier 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10969
Identifiant source
5fca28255920506e1435ce20
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca28255920506e1435ce20.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.