Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 109
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.792
Cour de cassation; que pour débouter le salarié de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a jugé que « si l'employeur a refusé de prendre en charge ses frais de déménagement, il n'avait aucune obligation de les prendre en charge » (arrêt, p. 10, § 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la convention collective Syntec par refus d'application, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE D'AUTRE PART, M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.295
Cour de cassationdont il résultait au contraire que la salariée en adoptant un comportement irrespectueux et d'insubordination à l'égard de la direction et de professionnels de l'association, avait commis une faute grave ou à tout le moins une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.536
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un litige opposant le salarié à son employeur antérieur ou contemporain à la date à laquelle la volonté du salarié de faire valoir ses droits à la retraite avait été donnée, et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 et 1104 code civil et L. 1231-1, et L. 1235-1, alors en vigueur, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.294
Cour de cassationdont il résultait au contraire que la salariée en adoptant un comportement irrespectueux et d'insubordination à l'égard de la direction et de professionnels de l'association, avait commis une faute grave ou à tout le moins une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-20.059
Cour de cassation3, 6, 7, 10, 12 et 24 septembre 2012 sans même vérifier si les avertissements et notifications d'infractions énumérés par Monsieur N... dans ses conclusions n'étaient pas déjà venus sanctionner certains des faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur N... de sa demande en paiement d'une indemnité de 1.000 € pour manquement par l'employeur à son obligation de mentionner dans la lettre de licenciement les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation, AUX MOTIFS QUE : « Monsieur N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.266
Cour de cassation, ce dont il se déduisait que l'employeur avait relancé plusieurs fois le salarié quant au non-respect de ses missions et de ses horaires de travail et reprochait au salarié des manquements dus à sa mauvaise volonté caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a violé en conséquence les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01322
Cour d'appelà la date du 14 novembre 2017, elle n'avait toujours pas été payée de ses salaires des mois de septembre et octobre 2017, - son absence est justifiée par le non paiement de ses salaires, - le non paiement des salaires par l'employeur n'est pas lié aux évènements climatiques du mois de septembre 2017, - aucune faute ne peut donc lui être reprochée. MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01368
Cour d'appelle 18 août 2018, qui s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave. En conséquence, la mise à pied du 18 août 2018 possédait bien un caractère conservatoire qui n'avait pas la nature d'une sanction et n'épuisait donc pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Sur le licenciement En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00606
Cour d'appelLa cour observe donc que les éléments invoqués par Monsieur M... T... sont insuffisants à justifier le caractère irrégulier de la procédure de licenciement. En conséquence, la procédure de licenciement de Monsieur M... T... est régulière. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.863
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. M... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. M... par la société Réunion tous services était justifié par une faute grave et d'AVOIR débouté M. M... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, vu l'article L. 1235-1 du code du travail et la lettre de licenciement du 27 novembre 2013, il appartient à la société Réunion tous services d'établir l'intention qu'aurait eue M. M... de lui nuire, ce qui implique la démonstration de la volonté de lui porter préjudice ; que la société soutient que cette intention de nuire se déduit de la concurrence déloyale que lui a faite M. M... ; que la société produit deux attestations de Mme O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.738
Cour de cassationNous vous joignons à la présente un courrier relatif à la portabilité des droits relatifs aux régimes de protection sociale complémentaires frais de santé » Considérant que l'article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement ; Que, selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile ; Que ce même article dispose que le doute profite au salarié ; Considérant aux termes de l'article 1134 du code civil que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; Qu'aucune circonstance n'établit que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.706
Cour de cassationdécision, la durée de cette astreinte provisoire étant elle-même limitée à 90 jours, d'AVOIR condamné la société ALDI MARCHE à payer à Monsieur M... la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. AUX MOTIFS QUE « II-a) sur la cause du licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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