Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-19.605

Cour de cassation

est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes indemnitaires de l'exposante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail ; que l'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.156

Cour de cassation

de l'existence de ce mail qu'en juin 2013 et de son contenu qu'en juillet 2013 ; qu'en retenant cependant la concomitance entre le courriel de Monsieur E... du 19 avril 2013 et le déclenchement de la procédure de licenciement pour déduire la nullité du licenciement, sans s'expliquer sur les justifications de la société LOGISTA FRANCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, L.1235-3, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail ; 4. ALORS QU'en se fondant également, pour déduire la nullité du licenciement, sur « le fait qu'aucune enquête interne ni aucune vérification n'ait été diligentée suite à cette lettre » (du 19 avril 2013), la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser une relation entre les faits dénoncés par Monsieur E...

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.156

Cour de cassation

qui occupait les fonctions de Responsable de boutique, à ce titre en charge de la gestion du stock, n'avait pas commis une faute en n'assurant pas le contrôle et partant la sécurité du stock de son magasin, en dépit de la mise en garde formulée par l'employeur en janvier 2014 et en laissant ainsi la situation s'aggraver, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1234-1, 1234-5, 1234-9 et L 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L 1232-6 dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en retenant que si l'inventaire de stock au 16 septembre 2014 révèle 39 articles manquants, il mentionne également 3 articles excédentaires « ce qui conduit à s'interroger sur la fiabilité de la méthode mise en…

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-23.274

Cour de cassation

au cours de l'année 2011 et a été remplacée par Madame G... née O... pendant son congé de maternité, du 11 mai 2012 au 28 mars 2013, -Madame P... a été en congé de maternité du 2 février 2012 au 18 juin 2012, puis en congé parental à temps complet jusqu'au 31 août 2012, date à partir de laquelle elle a repris son emploi à 80 % jusqu'au 30 novembre 2012 ; sur la rupture du contrat de travail ; Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.153

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.240

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur est mal fondé à invoquer un manquement du salarié à son obligation de loyauté, au motif inopérant qu'il aurait eu connaissance de ce manquement dès l'origine de la relation de travail, quand cette connaissance par l'employeur du comportement du salarié ne pouvait remettre en cause la réalité du manquement invoqué au soutien du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail.

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.938

Cour de cassation

aides et si la société ALIANTIS était, de ce fait, exposée au risque de devoir les restituer, peu important que ce risque se fût effectivement réalisé ou non ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.332

Cour de cassation

antécédents disciplinaires ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement pour faute grave, le comportement antérieur exempte de tout reproche de M. T... et son ancienneté de cinq années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'articles L. 1232-1 du code du travail et des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leurs rédactions alors applicables.

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.689

Cour de cassation

et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée (p.5 al.8 et 9) de déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame P... de son refus d'admettre, par ailleurs, la preuve de l'existence d'une faute grave et a, de ce fait, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-6, L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel ayant déclaré indiscutable « l'existence de relations tendues au sein de la pharmacie » de la polyclinique, il importait peu que Madame P...

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.456

Cour de cassation

dispositifs médicaux et des systèmes d'imagerie médicale, l'augmentation de la pression concurrentielle constatée sur ce marché, la décroissance observée sur le marché des équipements analogiques, la disparition programmée des ventes de consommables et la baisse des prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.

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