Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 118
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.326
Cour de cassationque M. Y... P... menait sa société à la faillite, étaient « bien de nature à nuire à l'entreprise », la cour d'appel qui a ainsi caractérisé le risque de préjudice couru par la société P... mais n'a pas caractérisé une intention volontaire, de la part de M. D... P..., de lui nuire ou de nuire à son dirigeant, violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L. 3141-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute commise par le salarié ne peut pas en elle-même établir son intention de nuire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-10.775
Cour de cassationsur le contrat de travail à temps partiel de la salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que le refus de la salariée de se présenter à son poste n'était pas fautif faute pour elle de ne pas avoir obtenu les informations légitimes sur ses nouvelles conditions de travail, violant ainsi l'article L1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et l'article L1333-1 du code du travail ensemble l'article L3123-14 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-26.700
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M. M... était justifié et, en conséquence, débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour harcèlement sexuel et moral : selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.857
Cour de cassationune modification du contrat de travail refusée par le salarié ; qu'en retenant que l'emploi de M. R... a été supprimé, après avoir constaté l'existence de difficultés économique, sans vérifier que la suppression de son emploi en était la conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.445
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'arrivée du salarié sur le site du concessionnaire Citroën, pour y effectuer une livraison, au-delà des heures d'ouverture, de même que le mauvais positionnement des clefs à l'intérieur du véhicule « conformément à la norme en vigueur », ne relevaient pas de la faute au prétexte qu'ils étaient qualifiés, dans la lettre de licenciement, de comportement « non professionnel », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction applicable en la cause et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.920
Cour de cassationincitant plusieurs salariés de l'entreprise à démissionner en colportant la rumeur selon laquelle l'entreprise allait déposer le bilan en raison des procédures prud'homales intentées à son encontre ne constituaient pas une faute grave ni ne démontraient une volonté de nuire à l'employeur, pour en déduire qu'ils ne pouvaient constituer un motif sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.809
Cour de cassation; que le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles ; que la SAS qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. N... la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement : aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables ; que les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-15.296
Cour de cassation Une altération de données statistiques afin de conserver des subventions ; Un comportement relationnel négatif très perturbateur de la directrice, émaillé de propos excessifs envers le conseil d'administration et le personnel, portant également atteinte à la vie privée de plusieurs salariés ; Que les parties, comme exposé précédemment, divergent sur la matérialité et la qualification des faits ; que l'article L. 1235-1 du Code du travail dispose : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.371
Cour de cassationdu licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 ; par dérogation à l'article L. 1235-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Ainsi, votre licenciement prendra effet à la date de notification de cette lettre... » ; que l'article L. 1235-1 du Code du travail qui fait injonction au « juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.168
Cour de cassationaux torts de la société Sajaloc, que les manquements de cette dernière relatifs aux violation du statut de cadre dirigeant du salarié et aux propos inadaptés qu'il avait subis, était d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans spécifier en quoi ce comportement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.389
Cour de cassation; qu'en l'espèce le salarié avait été licencié en raison de son insuffisance professionnelle et de son inadaptation au poste de responsable ; qu'en affirmant que le motif de licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas sérieux dès lors que l'employeur n'avait fixé au salarié « aucun objectif quantitatif ou qualitatif », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.639
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme P... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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