Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 119

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 548 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.928

Cour de cassation

faits commis le 12 mai 2015, avant la période de protection, faits qui étaient en outre manifestement prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur ayant déposé plainte contre le salarié dès le 15 mai 2015 et alors, de surcroît, que le doute sur leur imputabilité au salarié devait lui profiter en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790, le principe de séparation des pouvoirs, les articles L. 2411-1, L. 2411-7, R 2421-4 et suivants du code du travail, 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. » Réponse de la Cour 7.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-23.848

Cour de cassation

Aux motifs que « les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, établie, exacte, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement, et figurer dans le strict cadre de la lettre de licenciement. Les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail prévoient qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2014, M. X...

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.566

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que le motif réel du licenciement du salarié n'aurait pas été un motif économique, mais un motif personnel, quand cette lettre valait reconnaissance de ce que la société lui avait proposé une modification de son contrat motivée par la perte de marché qu'elle avait subie, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1222-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE par lettre recommandée avec A.R. du 2 mai 2014, la société VIP sécurité avait indiqué à M. H...

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.567

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que le motif réel du licenciement du salarié n'aurait pas été un motif économique, mais un motif personnel, quand cette lettre valait reconnaissance de ce que la société lui avait proposé une modification de son contrat motivée par la perte de marché qu'elle avait subie, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1222-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE par lettre recommandée A.R. du 20 mai 2014, la société VIP sécurité avait indiqué à M. L...

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.927

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que le motif réel du licenciement du salarié n'aurait pas été un motif économique, mais un motif personnel, quand cette lettre valait reconnaissance de ce que la société lui avait proposé une modification de son contrat motivée par la perte de marché qu'elle avait subie, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1222-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE par lettre recommandée A.R. du 20 mai 2014, la société VIP sécurité avait indiqué à M. H...

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.669

Cour de cassation

économique (Géodis) qui avait expressément mis en cause le comportement de la salariée dans la lettre par laquelle il avait renoncé au partenariat envisagé avec l'employeur, le refus par la salariée de rendre compte de son travail, ou encore ses absences injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.271

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que l'article L.1232-6 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; Qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Que l'énoncé d'un motif imprécis aboutit à l'absence de motif ; Attendu que l'article L.

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-24.523

Cour de cassation

effectivement pas relayé l'information sur la situation du client, les impératifs énoncés limitaient les marges de discussions de la salariée de sorte que la perte du client ne pouvait lui être imputée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.039

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'atteinte à l'exercice du mandat de salarié de protégé dont était titulaire M. P..., constituait nécessairement, en raison du caractère d'ordre public de ladite protection, un manquement ''d'une gravité telle qu'il était de nature à faire immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat'', la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.040

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'atteinte à l'exercice du mandat de salarié de protégé dont était titulaire Mme A..., constituait nécessairement, en raison du caractère d'ordre public de ladite protection, un manquement ''d'une gravité telle qu'il était de nature à faire immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat'', la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.754

Cour de cassation

permet aux agents de choisir, à l'intérieur d'une enveloppe allouée de toute façon, entre un et deux séjours de congés » (cf. les conclusions de l'AFD devant la première cour d'appel, page 24) ; qu'en jugeant ces faits constitutifs d'une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.716

Cour de cassation

attitude consistant à commettre des fautes dans le suivi des dossiers des clients, dont elle avait parfaitement conscience et ayant porté un préjudice financier certain à l'entreprise, et à omettre, au mépris de son obligation de loyauté, d'en informer sa hiérarchie, avait commis une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

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