Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 119
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.928
Cour de cassationfaits commis le 12 mai 2015, avant la période de protection, faits qui étaient en outre manifestement prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur ayant déposé plainte contre le salarié dès le 15 mai 2015 et alors, de surcroît, que le doute sur leur imputabilité au salarié devait lui profiter en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790, le principe de séparation des pouvoirs, les articles L. 2411-1, L. 2411-7, R 2421-4 et suivants du code du travail, 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-23.848
Cour de cassationAux motifs que « les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, établie, exacte, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement, et figurer dans le strict cadre de la lettre de licenciement. Les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail prévoient qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2014, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.566
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que le motif réel du licenciement du salarié n'aurait pas été un motif économique, mais un motif personnel, quand cette lettre valait reconnaissance de ce que la société lui avait proposé une modification de son contrat motivée par la perte de marché qu'elle avait subie, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1222-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE par lettre recommandée avec A.R. du 2 mai 2014, la société VIP sécurité avait indiqué à M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.567
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que le motif réel du licenciement du salarié n'aurait pas été un motif économique, mais un motif personnel, quand cette lettre valait reconnaissance de ce que la société lui avait proposé une modification de son contrat motivée par la perte de marché qu'elle avait subie, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1222-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE par lettre recommandée A.R. du 20 mai 2014, la société VIP sécurité avait indiqué à M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.927
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que le motif réel du licenciement du salarié n'aurait pas été un motif économique, mais un motif personnel, quand cette lettre valait reconnaissance de ce que la société lui avait proposé une modification de son contrat motivée par la perte de marché qu'elle avait subie, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1222-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE par lettre recommandée A.R. du 20 mai 2014, la société VIP sécurité avait indiqué à M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.669
Cour de cassationéconomique (Géodis) qui avait expressément mis en cause le comportement de la salariée dans la lettre par laquelle il avait renoncé au partenariat envisagé avec l'employeur, le refus par la salariée de rendre compte de son travail, ou encore ses absences injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.271
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que l'article L.1232-6 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; Qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Que l'énoncé d'un motif imprécis aboutit à l'absence de motif ; Attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-24.523
Cour de cassationeffectivement pas relayé l'information sur la situation du client, les impératifs énoncés limitaient les marges de discussions de la salariée de sorte que la perte du client ne pouvait lui être imputée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.039
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'atteinte à l'exercice du mandat de salarié de protégé dont était titulaire M. P..., constituait nécessairement, en raison du caractère d'ordre public de ladite protection, un manquement ''d'une gravité telle qu'il était de nature à faire immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat'', la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.040
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'atteinte à l'exercice du mandat de salarié de protégé dont était titulaire Mme A..., constituait nécessairement, en raison du caractère d'ordre public de ladite protection, un manquement ''d'une gravité telle qu'il était de nature à faire immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat'', la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.754
Cour de cassationpermet aux agents de choisir, à l'intérieur d'une enveloppe allouée de toute façon, entre un et deux séjours de congés » (cf. les conclusions de l'AFD devant la première cour d'appel, page 24) ; qu'en jugeant ces faits constitutifs d'une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.716
Cour de cassationattitude consistant à commettre des fautes dans le suivi des dossiers des clients, dont elle avait parfaitement conscience et ayant porté un préjudice financier certain à l'entreprise, et à omettre, au mépris de son obligation de loyauté, d'en informer sa hiérarchie, avait commis une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.