Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.242

Cour de cassation

suivi, ce dont il résultait que cette surcharge de travail ponctuelle ne se trouvait à l'origine, ni du syndrome anxio-dépressif pour lequel le salarié était traité à compter du mois de mai 2014, ni de son arrêt de travail du 11 juillet 2014, ni de sa déclaration d'inaptitude du 11 août 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant d'expliquer en quoi la surcharge de travail, qui avait cessé depuis plusieurs mois au jour où le salarié avait déclaré un syndrome anxio-dépressif, avait pu se trouver à l'origine de la dégradation de la santé de l'intéressé et, partant, de son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.985

Cour de cassation

qu'elle n'a pas constaté que l'usage de la clause de variabilité n'avait pas diminué son salaire ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à établir le respect par l'employeur de la loi contractuelle, a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS, ENCORE, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que le salarié avait connaissance annuellement des objectifs définis par l'employeur et « qu'il n'est pas contestable que M. U...

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-23.460

Cour de cassation

les sommes de : 7 753,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 227,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 000 euros au titre des primes de satisfaction, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.096

Cour de cassation

le nombre total de professionnels de l'ancien secteur (65/118) reflétait effectivement la proportion modifiée du secteur, pour en conclure que le changement de secteur constituait une modification du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 31, 2°, b) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et l'article L. 1235-1 du code du travail, alors applicable. » Réponse de la Cour 9. D'une part, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause l'interprétation par la cour d'appel de la clause de mobilité figurant au contrat de travail. 10.

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-26.349

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.

1422

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2020, 16/04495

Cour d'appel

Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et n'a jamais sollicité le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail lors de sa saisine du 12 juin 2015. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1423

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2020, 16/04494

Cour d'appel

Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et n'a jamais sollicité le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail lors de sa saisine du 12 juin 2015. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.175

Cour de cassation

prod n° 2, p. 18 § dernier) ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement reposait sur une faute grave sans rechercher, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement ne reposait pas le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail lors de la reprise de l'entreprise par Monsieur S..., la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-10.380

Cour de cassation

un registre un nombre de rondes ne correspondant pas à la réalité, la cour d'appel, qui avait retenu par ailleurs pour écarter la faute grave que n'étaient pas établies les consignes assignées au salarié et donc son obligation d'effectuer les rondes litigieuses, a retenu un grief qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement et a violé les articles L.1235-1, L.1235-3 et L.1232-6 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, que le salarié avait fourni des informations inexactes à son employeur en mentionnant sur le registre d'évènements un nombre de rondes effectuées erroné, sans répondre aux écritures de M.

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.980

Cour de cassation

5° ALORS en outre QUE l'employeur ne peut licencier un salarié, a fortiori pour faute grave, en lui reprochant subitement un comportement toléré jusqu'alors ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait toléré le comportement du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait le licencier pour faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1121-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (dans leur rédaction applicable à la cause).

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.310

Cour de cassation

actifs réalisables par la liquidation judiciaire » (cf. prod n° 3, p. 4 § dernier et p. 15) ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur B..., si le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisamment proportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 4° ALORS QUE la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et ne peut se déduire du refus du groupe d'apporter son concours à l'élaboration du plan ; que Monsieur B... faisait valoir dans ses écritures d'appel que « le comité d'entreprise IMPRIMERIE J... T...

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