Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées5 548
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 548 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-18.810

Cour de cassation

; qu'en se bornant à valider le licenciement pour faute de Mme U... sans rechercher si, ajoutée à ses 15 années de service, à son absence du moindre antécédent disciplinaire, le caractère dérisoire des sommes en jeu n'excluaient pas que les faits reprochés puissent justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.161

Cour de cassation

de travail correspondant s'en sont trouvés accrus et sa rémunération variable affectée non plus que les conséquences sur sa vie familiale et personnelle sans rechercher si objectivement il y avait eu modification du contrat de travail, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L 1121-1 et L 1235-1 du code du travail et les articles 1103 et 1193 du code civil ; 2° - ALORS QUE la charge de la preuve de ce que les modifications apportées au contrat de travail ne font qu'en modifier les conditions d'exercice ne repose pas sur le salarié mais sur l'employeur ; qu'en faisant peser cette charge sur le seul salarié la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1103 et 1193 du code civil et les articles 9 à 11 du code de…

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.063

Cour de cassation

son inaptitude » ; qu'en déduisant du malaise de la salariée l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, quand elle constatait par ailleurs qu'il n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses prérogatives et qu'aucun des manquements qui lui étaient imputés n'était caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE la société Vitmat faisait valoir et offrait de prouver qu'elle avait - outre recherché un poste de reclassement - consulté les délégués du personnel, le 3 avril 2014, afin d'évoquer les possibilités de reclassement de Mme I... dans l'entreprise et avait adressé à cette dernière une lettre lui notifiant les motifs s'opposant à son reclassement (cf. conclusions d'appel p.

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.695

Cour de cassation

En se fondant sur des attestations de salariés, elle invoque que l'autorité, l'attitude méprisante et le manque d'empathie de M. X... sont la cause de leur souffrance morale et de leur mal être au travail. M. X... rétorque qu'il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des faits allégués et venant à l'appui du motif invoqué dans la lettre de licenciement et que si l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que la charge de la preuve ne pèse ni sur l'employeur ni sur le salarié, le même texte précise que le doute profite au salarié. M. X...

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.888

Cour de cassation

; que dans une telle hypothèse, la démission est requalifiée en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour dire équivoque la démission de M. N... en date du 20 mai 2014, la cour d'appel a expressément constaté qu'elle s'était fondée sur un échange de mails du 8 juillet 2014, « certes postérieurs à la démission » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.507

Cour de cassation

l'employeur à lui verser la somme de 36.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la Sasu Thésée a notifié à M. H... son licenciement par lettre ainsi libellée : "Vous avez été embauché au poste de responsable d'agence au sein de l'entreprise le 2 mai 2011. En raison d'un management de l'agence peu satisfaisant (l'ensemble des collaborateurs de l'agence ne parvenant pas à réaliser leurs objectifs annuels) et des résultats insuffisants sur votre périmètre, nous vous avons proposé le poste de Business Développeur le 1er juillet 2013. Vous avez accepté ce poste par avenant et l'objectif était que vous puissiez développer votre activité commerciale.

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.960

Cour de cassation

– cf. production n° 8) ; qu'en écartant toute faute du salarié aux prétextes inopérants que, fruit d'un travail d'équipe, ce rapport avait été transmis dans les délais et que le salarié n'était pas le seul concerné par cette remise tardive, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L.

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.175

Cour de cassation

; que l'ensemble des reproches examinés ne reposent pas sur des éléments objectifs, établis, matériellement vérifiables et qu'en outre, ils concernent des faits antérieurs à la promotion susvisée, et jamais évoqués auprès de la salariée avant la lettre de licenciement, il y a lieu de dire que le licenciement de Madame C... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-4 du code du travail édicte que "dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L.

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.106

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [...], membre du comité de Direction avait, en public, tenu des propos supposant l'existence de relations intimes entre d'autres salariées et le chef d'entreprise ; que dès lors, en jugeant néanmoins que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.591

Cour de cassation

plan d'action et surtout d'un ''refus d'appliquer les termes de son contrat de travail'', de sorte qu'ils relevaient d'une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée et revêtaient, dès lors, un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et L. 1331-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.534

Cour de cassation

Une décision d'annulation d'une autorisation administrative devient définitive lorsqu'il n'a pas été formé de recours dans les délais, ou lorsqu'aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre. Le fait qu'après l'annulation par une décision définitive de l'autorisation administrative de licenciement, l'employeur puisse reprendre la procédure de licenciement pour les mêmes faits et demander une nouvelle autorisation de licenciement est sans emport sur le caractère définitif de la décision d'annulation de la première décision d'autorisation et sur l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.410

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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