Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 120
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.853
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour retenir que la preuve de la faute n'était pas rapportée, sur la version des faits donnée par la salariée, lorsqu'elle constatait par ailleurs que la seule autre personne présente au moment de l'incident affirmait que Mme J... avait giflé un résident, la cour d'appel a déduit l'existence d'un doute de la seule dénégation des faits par la salariée et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, n'implique pas la volonté de la commettre ; qu'en retenant que « les diverses attestations versées par l'association La Cerisaie, ainsi que le compte rendu d'enquête diligentée par son sous-directeur, n'établissent pas avec l'évidence nécessaire que Mme N... J... avait giflé volontairement M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.130
Cour de cassationde cette période, une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Free infrastructure aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-11.257
Cour de cassationdisciplinaire et dont les compétences professionnelles reconnues par son employeur, avaient doté la ville de Caen de laquelle ce dernier était délégataire, d'une politique ambitieuse en matière de musiques actuelles, dont un festival annuel renommé, Nordik Impakt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel, qui, dans l'exercice des pouvoirs, qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.106
Cour de cassationcontesté qu'il ne pouvait exercer son emploi, contractuellement défini, qu'en zone réservée ; ainsi le retrait du titre d'accès à la zone réservée rendait impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié et dans de telles circonstances, il ne pesait aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement pour l'employeur ; au vu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.858
Cour de cassationrelevés lors de l'expédition et, les cadeaux étant parvenus en définitive à leurs destinataires, ce dont il résultait que les faits reprochés au salarié n'avaiant pas été préjudiciables aux intérêts de la société Christofle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences les légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant à énoncer que les fautes commises par M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.346
Cour de cassation; qu'il se déduit de l'ensemble de ces développements que le maintien en poste du salarié n'était plus possible et, en conséquence, que le licenciement de ce dernier a été prononcé sans aucun lien avec les faits de harcèlement moral qu'il a subis ; que M. E... est donc débouté de sa demande nouvelle de nullité du licenciement de ce chef. ; que sur le bien-fondé du licenciement, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.888
Cour de cassation; qu'en se bornant à rappeler ce moyen du salarié, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité uniquement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise en raison de la réorganisation de la direction commerciale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, sauf à ce que soit caractérisée dans le chef du salarié une mauvaise volonté délibérée, ou une abstention volontaire ; qu'en l'espèce, en jugeant fondé, au soutien du licenciement pour faute grave de M.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 mars 2020, 17/02728
Cour d'appelde le licencier alors que Monsieur [J] bénéficiait de dispositions particulières prévues par l'article 3 de son avenant mettant en place son détachement auprès de Servier Caribbean Limited. Elle en déduit que c'est la clause de mobilité prévue dans le contrat qui doit s'appliquer. Elle fait valoir qu'elle a respecté les obligations découlant de l'article L.1235-1 du code du travail notamment en lui proposant à son retour en France un poste adapté à ses compétences et à ses responsabilités. Elle conteste dans ce cadre avoir porté atteinte à la vie privée et familiale de son ancien salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.421
Cour de cassationa été licencié pour faute lourde, par lettre du 10 mars 2012 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail et qui contient des motifs développés par l'employeur autour de sa participation à un collectif de salariés cherchant à nuire à la société, et par là- même à nuire à son président, M. B... V..., en violation avec son obligation de loyauté, En application des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.577
Cour de cassationau titre de l'année 2009-2010 ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la lettre de licenciement du 13 mai 2011 énonçait que l'insuffisance de ces résultats avait déjà été sanctionnée par un avertissement notifié le 22 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.404
Cour de cassationsont moins nombreux que ceux qui l'ont apprécié de façon très positive » ; qu'en statuant ainsi, ce d'autant qu'elle avait constaté que les délégués du personnel s'étaient faits l'écho, le 20 septembre 2012, de plaintes des salariés en raison des « mauvaises paroles » de Monsieur X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.890
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur a prononcé le licenciement à la fois pour une faute consistant en une vente de produits à perte et une insuffisance professionnelle ayant pour conséquence un développement commercial insuffisant sur le secteur du salarié ainsi que des ventes en baisse ; que, sur la faute, concernant la charge de la preuve d'une faute, au temps du licenciement, l'article L. 1235-1 du code du travail disposait que : "En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.