Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 121
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329
Cour de cassation« 1°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier avoir respecté un délai de prévenance dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.342
Cour de cassationde Saint-Denis de La Réunion du 14 décembre 2011, puis en liquidation judiciaire par un jugement de ce même tribunal du 5 décembre 2012, n'avait plus reçu le moindre salaire à compter du mois de décembre 2011, n'établissait pas l'existence d'un licenciement verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ». Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que le licenciement verbal n'était pas établi, répondant ainsi aux conclusions. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-18.639
Cour de cassation; qu'en retenant, en l'espèce, que le refus abusif opposé par la société Sanofi Pasteur à la candidature au départ de M. G... qui remplissait les critères d'éligibilité expressément stipulés au plan de départs volontaires, constitue un manquement suffisamment grave qui rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.120
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. T... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. C... T... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté M. T... de ses autres demandes. AU MOTIF QUE En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.968
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qu'il avait accepté une convention de reclassement personnalisé et que son préavis avait été versé au Pôle emploi, sans rechercher si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.321-4-2 et L.122-14-3 devenus L.1233-67 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.969
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qu'elle avait accepté une convention de reclassement personnalisé et que son préavis avait été versé au Pôle emploi, sans rechercher si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.321-4-2 et L.122-14-3 devenus L.1233-67 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.697
Cour de cassationne pouvait prétendre qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-1 du code du travail, la cour d'appel - qui n'a pas recherché si l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement invoquées dans la lettre de licenciement, sur lesquelles la décision du ministre n'avait pas statué, justifiaient le licenciement - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2422-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ; 2°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 17-18.138
Cour de cassationM. E... n'avaient pas provoqué artificiellement le placement en redressement judiciaire de l'entreprise, qui demeurait jusqu'alors bénéficiaire, et si, en conséquence, l'autorisation de licenciement prévue par le jugement arrêtant le plan de cession n'avait pas été obtenue par fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'inscription au passif de la société LCI d'une créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'obligation légale de reclassement interne : selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 17-18.136
Cour de cassationL'existence d'un préjudice résultant de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.309
Cour de cassationdu licenciement ; que pourtant, les juges sont tenus, dès lors que l'employeur allègue un motif de licenciement et le fonde sur des éléments de fait précis, d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et s.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.727
Cour de cassationà la suite de sa nouvelle affectation, en octobre 2014,le salarié s'était vu retirer la responsabilité de l'encadrement d'une équipe de six personnes placées jusqu'ici sous ses ordres, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences égales de ses propres constatations, a violé l'article 1103 du code civil et les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement les fonctions du salarié quand bien même cette modification serait conforme à sa qualification professionnelle et assortie d'une augmentation de salaire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil et les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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