Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 122
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.885
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme C... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence, débouté Mme C... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.148
Cour de cassationde sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul, quand elle constatait le non-respect des minima conventionnels par l'employeur au titre des années 2014 et 2015, ce qui constituait un manquement suffisamment grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en décidant que la prise d'acte du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.457
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir saisi le conseil de discipline, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la réalité de l'insuffisance professionnelle imputée au salarié, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail alors applicables. » Réponse de la Cour Vu l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'avenant du 17 février 1983 agréé par lettre ministérielle du 8 mars 1983 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.337
Cour de cassationsa force de vente et que faute d'un tel élément de preuve, le juge ne pouvait exercer son contrôle sur la véracité du motif de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les résultats obtenus par le salarié étaient inférieurs à ceux des autres commerciaux ou VRP de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 1235-1 du Code du travail ; Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-23.186
Cour de cassationet 10.000,00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère brutal et vexatoire du licenciement, et ordonné le remboursement par la société Nexeya France à Pôle emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.119
Cour de cassationpar M. U... à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, ce qui était de nature à priver le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1411-1 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de ses demandes au titre du harcèlement moral, AUX MOTIFS QUE « M. L... U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.722
Cour de cassation« Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celuici en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 1235-1 sont applicables à l'ensemble des litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 1235-3 le sont également sous réserve des dispositions de l'article L.1235-5. Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.723
Cour de cassationIl juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 1235-1 sont applicables à l'ensemble des litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 1235-3 le sont également sous réserve des dispositions de l'article L.1235-5.Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.724
Cour de cassation« Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 1235-1 sont applicables à l'ensemble des litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 1235-3 le sont également sous réserve des dispositions de l'article L. 1235-5. Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.725
Cour de cassation« Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 1235-1 sont applicables à l'ensemble des litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 1235-3 le sont également sous réserve des dispositions de l'article L.1235-5. Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.394
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse, écarté tout motif médical et discriminatoire et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes et prétentions, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts relatifs à la garantie conventionnelle de maintien de salaire ; AUX MOTIFS QUE l'article L1235-1 du code du travail stipule que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; que la lettre de licenciement doit énoncer des fautes matériellement établies ; que Mme S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-12.201
Cour de cassation; qu'au vu des fautes d'orthographes et grammaticales relevées dans le document, celui-ci n'a certainement pas été relu ; que dans ces circonstances, il ne peut en être déduit que ce jour-là, l'employeur considérait le contrat de M. A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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