Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 122

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.885

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme C... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence, débouté Mme C... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.148

Cour de cassation

de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul, quand elle constatait le non-respect des minima conventionnels par l'employeur au titre des années 2014 et 2015, ce qui constituait un manquement suffisamment grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en décidant que la prise d'acte du contrat de travail de M. X...

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.457

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir saisi le conseil de discipline, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la réalité de l'insuffisance professionnelle imputée au salarié, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail alors applicables. » Réponse de la Cour Vu l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'avenant du 17 février 1983 agréé par lettre ministérielle du 8 mars 1983 : 5.

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.337

Cour de cassation

sa force de vente et que faute d'un tel élément de preuve, le juge ne pouvait exercer son contrôle sur la véracité du motif de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les résultats obtenus par le salarié étaient inférieurs à ceux des autres commerciaux ou VRP de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 1235-1 du Code du travail ; Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-23.186

Cour de cassation

et 10.000,00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère brutal et vexatoire du licenciement, et ordonné le remboursement par la société Nexeya France à Pôle emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.119

Cour de cassation

par M. U... à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, ce qui était de nature à priver le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1411-1 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de ses demandes au titre du harcèlement moral, AUX MOTIFS QUE « M. L... U...

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.722

Cour de cassation

« Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celuici en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 1235-1 sont applicables à l'ensemble des litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 1235-3 le sont également sous réserve des dispositions de l'article L.1235-5. Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.723

Cour de cassation

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 1235-1 sont applicables à l'ensemble des litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 1235-3 le sont également sous réserve des dispositions de l'article L.1235-5.Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

Rupture conventionnelleCassation+8
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1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.724

Cour de cassation

« Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 1235-1 sont applicables à l'ensemble des litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 1235-3 le sont également sous réserve des dispositions de l'article L. 1235-5. Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.725

Cour de cassation

« Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 1235-1 sont applicables à l'ensemble des litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 1235-3 le sont également sous réserve des dispositions de l'article L.1235-5. Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.394

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse, écarté tout motif médical et discriminatoire et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes et prétentions, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts relatifs à la garantie conventionnelle de maintien de salaire ; AUX MOTIFS QUE l'article L1235-1 du code du travail stipule que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; que la lettre de licenciement doit énoncer des fautes matériellement établies ; que Mme S...

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