Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 122
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.164
Cour de cassation, lorsqu'il était seul face à deux membres de la direction, ce dont il résultait que la reconnaissance ne pouvait pas être prise en considération, ou à tout le moins que les circonstances créaient un doute qui devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail 3° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, lequel doit établir la réalité des faits et la responsabilité du salarié, tandis que le doute doit profiter au salarié ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement pour faute grave du salarié était fondé, sans faire état de témoignages concernant les faits, mais en se fondant uniquement sur des témoignages concernant la «…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.461
Cour de cassationla cour d'appel, p. 14) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, au motif inopérant que cette précision ne figurait pas sur la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-20.482
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 13 et s.), si les fautes reprochées à M. S... ne procédaient pas de ces pressions constantes et d'une politique de management harcelante dont il n'avait été que le relais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE dans ses écritures d'appel, M. S... faisait valoir que les méthodes de direction autocratique reprochées dans la lettre de licenciement découlaient des directives imposées par M. L... et de la pression morale constante qu'il exerçait sur lui (conclusions, p. 13 et s. et p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-19.014
Cour de cassationcelle du greffier authentifiant l'acte à défaut de quoi les licenciements devaient être déclarés sans cause réelle et sérieuse, faute de précision suffisante dans le dispositif, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-19.015
Cour de cassationcelle du greffier authentifiant l'acte à défaut de quoi les licenciements devaient être déclarés sans cause réelle et sérieuse, faute de précision suffisante dans le dispositif, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-26.254
Cour de cassation; qu'en jugeant que le non-respect des procédures imposant au centre éducatif fermé de travailler en étroite coordination avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse et l'autorité judiciaire, imputable à M. O..., ne revêtait pas la qualification de faute grave sans tenir compte du passé disciplinaire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-1, L 1235-4 et L 1235-9 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. O.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.954
Cour de cassationprestation de travail. M.H... fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les griefs sont matériellement invérifiables et il venait de débuter sa mission sur ce chantier ce qui explique que l'intégralité de ses tâches n'aient pas été accomplies. Il ajoute qu'il n'a pas signé le rapport d'inspection. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.744
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. W.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. W... était justifié par une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'intéressé de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé du licenciement, en application des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.940
Cour de cassationavait produit des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur lui seul, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. F... O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-15.401
Cour de cassationindemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.361
Cour de cassationA..., à savoir : ne pas avoir été joignable dans la nuit du 29 au 30 mai 2015 pendant une astreinte, un désintérêt pour ses fonctions se traduisant par un nombre réduit de consultations externes et un manque d'efficacité au sein des groupes de travail dont il a la charge, ainsi qu'un manque de disponibilité et de réactivité avec les équipes soignantes ; par application de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.674
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'association HPGM une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « 2 Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif Attendu qu'aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, il appartient au Conseil d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, Attendu que les motifs figurant dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. Attendu que Madame E...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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