Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 123
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.750
Cour de cassationen raison, selon ses termes, d'un manque de dynamisme nécessaire au poste d'assistant de direction », sans faire ressortir que le directeur disposait d'une délégation de pouvoir l'autorisant à rompre le contrat de travail de l'intéressé ou, à tout le moins, que ses déclarations avaient été déterminantes dans la décision propre et distincte de l'employeur de rompre ledit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'exposante faisait encore valoir que « les interrogations et demandes du Directeur du cinéma n'ont pas été suivies par l'entreprise. A la suite du licenciement économique de M. L..., l'employeur a maintenu une équipe réduite sur le cinéma LE COLISEE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.751
Cour de cassationque le directeur disposait d'une délégation de pouvoir l'autorisant à rompre le contrat de travail de l'intéressée ou, à tout le moins, que ses déclarations avaient été déterminantes dans la décision propre et distincte de l'employeur de rompre ledit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'exposante faisait encore valoir que « les interrogations et demandes du Directeur du cinéma n'ont pas été suivies par l'entreprise. A la suite du licenciement économique de Mme Y..., l'employeur a maintenu une équipe réduite sur le cinéma LE COLISEE. Avant le licenciement, l'effectif salarié de l'entreprise se composait comme suit :- 1 directeur ; - 1 adjoint de direction (M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.752
Cour de cassationque le directeur disposait d'une délégation de pouvoir l'autorisant à rompre le contrat de travail de l'intéressée ou, à tout le moins, que ses déclarations avaient été déterminantes dans la décision propre et distincte de l'employeur de rompre ledit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'exposante faisait encore valoir que « les interrogations et demandes du Directeur du cinéma n'ont pas été suivies par l'entreprise. A la suite du licenciement économique de Mme V..., l'employeur a maintenu une équipe réduite sur le cinéma LE COLISEE. Avant le licenciement, l'effectif salarié de l'entreprise se composait comme suit :- 1 directeur ; - 1 adjoint de direction (M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-21.729
Cour de cassation; que c'est donc à juste titre que le jugement a écarté ce premier moyen ; que W... K... Q... conteste ensuite le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'en effet, par application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-25.759
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que l'exposant était illettré et que l'employeur avait failli à son obligation de formation ; qu'en retenant la faute grave, sans vérifier que l'employeur établissait que l'exposant avait bénéficié d'une information suffisante sur les règles de stationnement de l'engin de chantier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur ne peut licencier pour faute un salarié en lui reprochant une pratique qu'il a tolérée ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement était justifié pour la raison que le salarié avait commis une faute en laissant un engin de chantier stationné le godet en hauteur avec une pilonneuse à l'intérieur ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.771
Cour de cassationpour discrimination en raison de son état de santé et d'AVOIR condamné la société Europ optic à lui verser la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul AUX MOTIFS QUE sur la nullité et le bien-fondé du licenciement, par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-18.677
Cour de cassationI..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 21 septembre 2006 par la société SPIE Batignolles Nord en qualité de directeur régional Normandie, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-10.154
Cour de cassationEn considérant que le licenciement de M. I... était justifié par son comportement constitutif d'une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si son licenciement ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une volonté de l'employeur de réduire les effectifs, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.089
Cour de cassationdes moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour effectuer son travail et assurer l'application effective de la réglementation qu'il était chargé de faire respecter, preuve qui incombait exclusivement à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (dans leur rédaction applicable au litige). 2° Et ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige et les juges ne peuvent considérer que le licenciement est fondé en raison de faits ou griefs qui n'y sont pas énoncés ; que pour considérer que le licenciement pour faute grave était justifié, la cour d'appel a retenu que le salarié ne justifiait pas de ce qu'il aurait alerté M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-13.533
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 32 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes d'ANGERS en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-12.049
Cour de cassation, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ; Aux motifs propres que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. Il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.687
Cour de cassation, les erreurs relevées ne justifiaient pas son licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait méconnu les obligations découlant de son contrat de travail, pour justifier de ce que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquence légales de ses constatations et violé l'article L.1235-1 du Code du travail ; Alors, en tout état de cause, que le salarié observait que le nombre total de notes de frais dont il avait demandé le remboursement pour la période courant de 2009 à 2014 s'élevait à 3171 selon son employeur, pour un montant de 240.424 euros, et en déduisait que les erreurs reprochées concernant 181 factures ne représentaient que 5,7 % du nombre total de ces factures (conclusions d'appel, p.26); que la Cour d'appel a retenu que le…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.