Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 124

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-15.680

Cour de cassation

du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave ; qu'en application de l'article L.

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-18.029

Cour de cassation

subordination de M. J... dans le cadre fictif d'une structure sociale indépendante en connaissance de cause ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment se prononcer sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte et relatifs aux conditions d'exécution de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-11.346

Cour de cassation

doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 30 octobre 2006, en qualité de chargée d'affaires par la société Espace Congrès de La Rochelle, aux droits de laquelle vient la société La Rochelle événements, Mme O...

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-27.988

Cour de cassation

a satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'article L.1233-4 du Code du Travail; Attendu que par ailleurs, M. J... K... n'établit en aucune façon qu'il existait un poste conforme à ses capacités, qu'il aurait été à même d'occuper, et qui aurait été disponible dans l'entreprise ou le groupe concomitamment à son licenciement; Que considérant l'article L.1235-1 du Code du Travail qui stipule que «le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties », il échet au Conseil de débouter M. K...

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.177

Cour de cassation

était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le véritable motif du licenciement de M. L... ne relevait pas de la stratégie de l'entreprise visant à éliminer des commerciaux anciens et coûteux pour leur substituer de jeunes employés sur une base de rémunération nettement inférieure, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.755

Cour de cassation

avait « réalisé des heures supplémentaires depuis son embauche » démontrait que la situation n'avait nullement empêché l'exécution du contrat et n'était donc pas de nature à empêcher sa poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que les manquements avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Manufacture des tentes cabanon à payer à Mme M... la somme de 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur l'organisation d'une visite médicale d'embauche le 2 janvier 2014 à Dunkerque, Mme M...

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.360

Cour de cassation

n'avait perçu aucune rémunération postérieurement au 30 avril 1998 et n'avait jamais réclamé, jusqu'au décès de son prétendu employeur, en 2002, les sommes qu'elle soutenait lui être dues à titre de salaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1232-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 février 2017, L 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L 1235-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail.

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.118

Cour de cassation

Il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. La cour examinera par conséquent la seule prise d'acte. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.970

Cour de cassation

; qu'il doit par ailleurs examiner dans quelle mesure l'employeur a recherché la possibilité de mettre en oeuvre les recommandations du médecin du travail et s'il disposait d'un poste correspondant à la prescription médicale ; que le salarié, qui sollicite du Conseil une condamnation de l'employeur à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement doit conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail apporter aux débats des éléments étayant la possibilité effective d'une solution de reclassement existant au jour du licenciement ; qu'en l'occurrence, Monsieur T...

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-15.449

Cour de cassation

objectifs et n'était pas tenue, à cet égard, de recueillir l'accord de l'intéressé, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble les articles 1184 du code civil devenu 1224 dudit code et L.1231-1 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante avait fait valoir que le choix de nouveaux produits d'assurance à commercialiser, tout comme l'éventuel « retrait » de certains autres, relevaient du pouvoir de direction de l'employeur comme répondant à une stratégie commerciale adapté aux besoins des assurés, à l'évolution de la réglementation, à la performance économique des placements et/ou encore à l'évolution de la concurrence…

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.347

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les allégations du salarié sont à cet égard purement hypothétiques, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise en raison d'un changement de stratégie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 8°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande tendant à la condamnation de la société Vemi à payer à M. L...

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