Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 124
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.446
Cour de cassationla prétendue rétrogradation disciplinaire acceptée sous pressions par la salariée, n'était pas de nature à exclure, à le supposer avéré, que le manquement de la société A&A Développement ait été suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail alors applicables et de l'article 1184 du code civil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.935
Cour de cassation; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations, l'existence de manquements suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-11.729
Cour de cassation; qu'en disant que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en octroyant au salarié une indemnité correspondant à un peu plus de 6 mois de salaire, quand celui-ci pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement nul correspondant au moins aux salaires des douze derniers mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-11 alors applicables, du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « En cause d'appel, M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-19.605
Cour de cassationest fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes indemnitaires de l'exposante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail ; que l'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.139
Cour de cassation) et leur incidence sur l'emploi du salarié (la suppression de quinze postes) répondait aux exigences légales de motivation et informait suffisamment chaque salarié; qu'en décidant néanmoins que chaque salarié n'avait pas reçu une information suffisante sur le motifs de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-16, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.142
Cour de cassation) et leur incidence sur l'emploi du salarié (la suppression de quinze postes) répondait aux exigences légales de motivation et informait suffisamment la salariée ; qu'en décidant néanmoins que la salariée n'avait pas reçu une information suffisante sur le motifs de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-16, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.156
Cour de cassationde l'existence de ce mail qu'en juin 2013 et de son contenu qu'en juillet 2013 ; qu'en retenant cependant la concomitance entre le courriel de Monsieur E... du 19 avril 2013 et le déclenchement de la procédure de licenciement pour déduire la nullité du licenciement, sans s'expliquer sur les justifications de la société LOGISTA FRANCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, L.1235-3, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail ; 4. ALORS QU'en se fondant également, pour déduire la nullité du licenciement, sur « le fait qu'aucune enquête interne ni aucune vérification n'ait été diligentée suite à cette lettre » (du 19 avril 2013), la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser une relation entre les faits dénoncés par Monsieur E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.156
Cour de cassationqui occupait les fonctions de Responsable de boutique, à ce titre en charge de la gestion du stock, n'avait pas commis une faute en n'assurant pas le contrôle et partant la sécurité du stock de son magasin, en dépit de la mise en garde formulée par l'employeur en janvier 2014 et en laissant ainsi la situation s'aggraver, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1234-1, 1234-5, 1234-9 et L 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L 1232-6 dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en retenant que si l'inventaire de stock au 16 septembre 2014 révèle 39 articles manquants, il mentionne également 3 articles excédentaires « ce qui conduit à s'interroger sur la fiabilité de la méthode mise en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-23.274
Cour de cassationau cours de l'année 2011 et a été remplacée par Madame G... née O... pendant son congé de maternité, du 11 mai 2012 au 28 mars 2013, -Madame P... a été en congé de maternité du 2 février 2012 au 18 juin 2012, puis en congé parental à temps complet jusqu'au 31 août 2012, date à partir de laquelle elle a repris son emploi à 80 % jusqu'au 30 novembre 2012 ; sur la rupture du contrat de travail ; Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.153
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.240
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur est mal fondé à invoquer un manquement du salarié à son obligation de loyauté, au motif inopérant qu'il aurait eu connaissance de ce manquement dès l'origine de la relation de travail, quand cette connaissance par l'employeur du comportement du salarié ne pouvait remettre en cause la réalité du manquement invoqué au soutien du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.938
Cour de cassationaides et si la société ALIANTIS était, de ce fait, exposée au risque de devoir les restituer, peu important que ce risque se fût effectivement réalisé ou non ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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