Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.847

Cour de cassation

selon lesquels son activité professionnelle personnelle exercée en province dans une entreprise importante ne lui permettait pas de s'investir dans la gestion de la société Gigi ; que les actes de gestion attribués à M. D... par la société Loco, pour d'importance variable qu'ils soient, constituent un faisceau d'indices permettant au juge de conclure, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail aux termes desquels il fonde sa conviction sur les éléments fournis par les parties, que l'existence d'un lien de subordination n'est pas établie ; que deux éléments sont particulièrement déterminants, qui ne sont pas contestés sauf à affirmer qu'ils procédaient d'une demande de M. F...

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.692

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Etablissements Colorine à payer à M. X... diverses sommes avec intérêts et capitalisation et à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X...

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.716

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' en cas de prise d'acte de rupture du contrat par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.384

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail, En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail de Monsieur B...

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.289

Cour de cassation

a notamment été le cas lors des semaines 3, 5, 8 et 13 », sans aucune précision sur la date exacte des faits reprochés, ni leur durée, ce qui ne permettait pas d'établir la matérialité des faits reprochés au salarié ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 et suivant du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur avait produit aux débats l'attestation de Monsieur W...

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.649

Cour de cassation

] Les premiers produits cités avaient été "mis en casse" mais nous avons constaté que l'évier mis en vente était un produit manquant dans les stocks » ; ce dont il résultait que l'employeur reprochait seulement à M. G... la mise en vente de l'évier ; qu'en se fondant sur des griefs tirés de la mise en vente des objets mis à la casse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.734

Cour de cassation

/ Ces faits sont inacceptables et démontrent le manque d'intérêt que vous portez à votre travail et met en cause la bonne marche de l'entreprise. Ils constituent une faute grave et votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de notification de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...) » ; que selon l'article L.

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.903

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 23 octobre 2013 rédigé en ces termes : « J'ai signé un contrat de professionnalisation le 23 juillet 2013.

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.807

Cour de cassation

intermédiaire de courriers répétés et comminatoires de son avocat, sans le moindre élément de preuve ou exemple précis, des faits graves de harcèlement moral que le salarié sait inexistants dans le but manifeste de lui nuire auprès de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.832

Cour de cassation

ne pouvait prétendre au renouvellement de cet avantage ; qu'en considérant que ce comportement émanant d'un cadre de haut niveau ne constituait pas un manquement fautif de nature à caractériser une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société IBM de sa demande de restitution de frais professionnels indûment remboursés au salarié, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de remboursement de l'essence détournée : La SASU Compagnie IBM France explique avoir procédé au remboursement de 5000 litres d'essence alors que M.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.373

Cour de cassation

; qu'un plan de continuation de la société a été prononcé le 5 août 2015, M. C... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L.

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.954

Cour de cassation

; qu'à supposer que les griefs, considérés établis par la cour d'appel, ne permettaient pas de caractériser une faute grave, la cour devait vérifier si ces griefs, et notamment la connexion abusive à des sites internet à des fins personnelles, ne justifiaient pas un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des article L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse ne repose pas spécialement sur une des parties ; qu'en retenant que la société [...] ne rapportait pas la preuve d'une faute grave pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L.

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