Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 125
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.847
Cour de cassationselon lesquels son activité professionnelle personnelle exercée en province dans une entreprise importante ne lui permettait pas de s'investir dans la gestion de la société Gigi ; que les actes de gestion attribués à M. D... par la société Loco, pour d'importance variable qu'ils soient, constituent un faisceau d'indices permettant au juge de conclure, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail aux termes desquels il fonde sa conviction sur les éléments fournis par les parties, que l'existence d'un lien de subordination n'est pas établie ; que deux éléments sont particulièrement déterminants, qui ne sont pas contestés sauf à affirmer qu'ils procédaient d'une demande de M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.692
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Etablissements Colorine à payer à M. X... diverses sommes avec intérêts et capitalisation et à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.716
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' en cas de prise d'acte de rupture du contrat par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.384
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail, En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail de Monsieur B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.289
Cour de cassationa notamment été le cas lors des semaines 3, 5, 8 et 13 », sans aucune précision sur la date exacte des faits reprochés, ni leur durée, ce qui ne permettait pas d'établir la matérialité des faits reprochés au salarié ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 et suivant du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur avait produit aux débats l'attestation de Monsieur W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.649
Cour de cassation] Les premiers produits cités avaient été "mis en casse" mais nous avons constaté que l'évier mis en vente était un produit manquant dans les stocks » ; ce dont il résultait que l'employeur reprochait seulement à M. G... la mise en vente de l'évier ; qu'en se fondant sur des griefs tirés de la mise en vente des objets mis à la casse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.734
Cour de cassation/ Ces faits sont inacceptables et démontrent le manque d'intérêt que vous portez à votre travail et met en cause la bonne marche de l'entreprise. Ils constituent une faute grave et votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de notification de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...) » ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.903
Cour de cassation; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 23 octobre 2013 rédigé en ces termes : « J'ai signé un contrat de professionnalisation le 23 juillet 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.807
Cour de cassationintermédiaire de courriers répétés et comminatoires de son avocat, sans le moindre élément de preuve ou exemple précis, des faits graves de harcèlement moral que le salarié sait inexistants dans le but manifeste de lui nuire auprès de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.832
Cour de cassationne pouvait prétendre au renouvellement de cet avantage ; qu'en considérant que ce comportement émanant d'un cadre de haut niveau ne constituait pas un manquement fautif de nature à caractériser une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société IBM de sa demande de restitution de frais professionnels indûment remboursés au salarié, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de remboursement de l'essence détournée : La SASU Compagnie IBM France explique avoir procédé au remboursement de 5000 litres d'essence alors que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.373
Cour de cassation; qu'un plan de continuation de la société a été prononcé le 5 août 2015, M. C... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.954
Cour de cassation; qu'à supposer que les griefs, considérés établis par la cour d'appel, ne permettaient pas de caractériser une faute grave, la cour devait vérifier si ces griefs, et notamment la connexion abusive à des sites internet à des fins personnelles, ne justifiaient pas un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des article L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse ne repose pas spécialement sur une des parties ; qu'en retenant que la société [...] ne rapportait pas la preuve d'une faute grave pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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