Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 126
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.168
Cour de cassationaux torts de la société Sajaloc, que les manquements de cette dernière relatifs aux violation du statut de cadre dirigeant du salarié et aux propos inadaptés qu'il avait subis, était d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans spécifier en quoi ce comportement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.389
Cour de cassation; qu'en l'espèce le salarié avait été licencié en raison de son insuffisance professionnelle et de son inadaptation au poste de responsable ; qu'en affirmant que le motif de licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas sérieux dès lors que l'employeur n'avait fixé au salarié « aucun objectif quantitatif ou qualitatif », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.639
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme P... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.242
Cour de cassationsuivi, ce dont il résultait que cette surcharge de travail ponctuelle ne se trouvait à l'origine, ni du syndrome anxio-dépressif pour lequel le salarié était traité à compter du mois de mai 2014, ni de son arrêt de travail du 11 juillet 2014, ni de sa déclaration d'inaptitude du 11 août 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant d'expliquer en quoi la surcharge de travail, qui avait cessé depuis plusieurs mois au jour où le salarié avait déclaré un syndrome anxio-dépressif, avait pu se trouver à l'origine de la dégradation de la santé de l'intéressé et, partant, de son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.985
Cour de cassationqu'elle n'a pas constaté que l'usage de la clause de variabilité n'avait pas diminué son salaire ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à établir le respect par l'employeur de la loi contractuelle, a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS, ENCORE, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que le salarié avait connaissance annuellement des objectifs définis par l'employeur et « qu'il n'est pas contestable que M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-23.460
Cour de cassationles sommes de : 7 753,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 227,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 000 euros au titre des primes de satisfaction, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.096
Cour de cassationle nombre total de professionnels de l'ancien secteur (65/118) reflétait effectivement la proportion modifiée du secteur, pour en conclure que le changement de secteur constituait une modification du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 31, 2°, b) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et l'article L. 1235-1 du code du travail, alors applicable. » Réponse de la Cour 9. D'une part, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause l'interprétation par la cour d'appel de la clause de mobilité figurant au contrat de travail. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-26.349
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2020, 16/04495
Cour d'appelMme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et n'a jamais sollicité le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail lors de sa saisine du 12 juin 2015. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2020, 16/04494
Cour d'appelMme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et n'a jamais sollicité le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail lors de sa saisine du 12 juin 2015. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.713
Cour de cassationy afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en cause d'appel et d'AVOIR condamné Mme P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.175
Cour de cassationprod n° 2, p. 18 § dernier) ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement reposait sur une faute grave sans rechercher, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement ne reposait pas le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail lors de la reprise de l'entreprise par Monsieur S..., la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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