Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 126
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.295
Cour de cassationl'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que des faits non prescrits permettent toutefois de se référer à des faits plus anciens, en cas de comportement persistant et réitéré rendant impossible le maintien du salarié dans son emploi ; qu'en outre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-25.756
Cour de cassationpériode de développement, l'employeur a connu des difficultés sur la période précédant le licenciement de la salariée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une baisse significative du chiffre d'affaires de l'employeur et la réalité des difficultés économiques alléguées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.151
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.667
Cour de cassationpour faute grave était justifié par l'existence de faits laissant « présumer l'existence d'un harcèlement moral » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), cependant que ce grief n'était pas évoqué dans le courrier de licenciement, qui se bornait à faire valoir que le comportement de M. X... se situait à la limite, donc en-deçà du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE si un doute subsiste sur la réalité des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, ce doute profite au salarié ; qu'en considérant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-12.677
Cour de cassation1° ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail, (dans leur rédaction applicable au litige).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.438
Cour de cassation; qu'il ne s'applique pas pour déterminer si la rupture du contrat résulte d'une mise à la retraite ou d'un départ à la retraite ; qu'en l'espèce, pour retenir que la rupture devait être requalifiée en mise à la retraite par l'employeur, la cour d'appel a estimé, après avoir elle-même admis que les « circonstances du départ étaient incertaines », que le doute devait profiter au salarié ; qu'en raisonnant ainsi, elle a violé, par fausse application, l'article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Daw France à payer à M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.763
Cour de cassation; qu'elle est constituée, non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution de celle-ci, caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant ; que l'insuffisance résulte, non d'un manquement volontaire, mais par exemple, d'une incapacité à accomplir un travail ou d'une inadaptation professionnelle à l'emploi exercé ; que selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.431
Cour de cassationLa méconnaissance de l'obligation de saisir la commission prévue par l'article 79 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel employé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) n'est pas de nature à priver le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-17.948
Cour de cassationbien que la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en jugeant cependant que dès lors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était antérieure au licenciement l'action en résiliation judiciaire ne pouvait être dite sans objet, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF en disant qu'elle prenait effet à la date du licenciement et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société KMBSF au paiement des sommes de 747,47 à titre de complément de son préavis, 74,74€ au titre des congés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-12.214
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. U... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. U... est fondé sur une faute grave ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.154
Cour de cassationd'un an après son licenciement, il y a lieu de fixer à la somme de 60 000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur sera condamné à lui payer cette somme ; que sur le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi : l'article L. 1235-4 du code du travail dispose que: " Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.874
Cour de cassation; que la société Indibat France qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à Mme T... R... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la validité du licenciement de Mme T... R... : l'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'« en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.