Code du travail
Article L. 1235-11 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 1235-11
Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.705
Cour de cassationMais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail et L. 1235-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié pour motif économique, et condamner l'employeur à payer à l'intéressé une somme en application de l'article L. 1235-11, dernier alinéa, du code du travail, l'arrêt retient que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi était affectée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.706
Cour de cassationMais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail et L. 1235-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié pour motif économique, et condamner l'employeur à payer à l'intéressé une somme en application de l'article L. 1235-11, dernier alinéa, du code du travail, l'arrêt retient que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi était affectée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-11.533
Cour de cassationLes modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire » ; que l'ancienneté de Monsieur X... est de 5 ans, son indemnité de licenciement s'élève à la somme de 1 716,34 ¿ ; que l'article L.1235-4 du Code du travail énonce que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même Code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.211
Cour de cassationLe délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/08077
Cour d'appelEn application des articles L 1234 ' 19 et D 1234 '6 d R 1234 '9 et L5 1421 ' 2 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre à son salarié un ensemble de document et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance ' chômage. En conséquence la remise de ces documents est ordonnée Sur le remboursement aux organismes sociaux L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 février 2015, 13/02462
Cour d'appelC'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont estimé que le PSE et par là même le licenciement, étaient nul. Aussi convient-il, sans qu'il n'y ait lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation de l'appelante, de confirmer le jugement. Sur l'incidence indemnitaire Lorsque la réintégration n'est pas possible, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 1235-11 alinéa 2 du code du travail prévoit que le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et qui est au moins égale aux salaires des douze derniers mois. L'indemnité allouée à M. [F] par le conseil de prud'hommes en application de cet article, n'est pas contestée dans son montant par la société Linpac Packaging Provence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.058
Cour de cassationy a lieu d'allouer à M. X... une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; ... que sur le remboursement d'office des indemnités de chômage, l'article L. 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2015, 12/06088
Cour d'appel. Sur la remises de documents de rupture. L'employeur doit être condamné à remettre M.[G] [X] des documents conformes à la décision à intervenir sans qu'il y ait lieu néanmoins de prononcer une astreinte. Sur le remboursement aux organismes sociaux L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-23.818
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mars 2012, a jugé que le moyen critiquant la décision de la cour d'appel d'Amiens d'annuler le plan social, n'était pas fondé. Il en résulte que ce chef de décision est définitif ainsi que la nullité du licenciement qui en découle. Le salarié a droit à une somme de nature à réparer le préjudice subi du fait de cette mesure qui, aux termes de l'article L 1235-11 du code du travail ne peut être inférieure au salaire des 12 derniers mois. En l'espèce, compte tenu d'une ancienneté de 4 ans et 2,5 mois et d'un salaire mensuel de 1 502 € dans son dernier état, il convient d'allouer à l'intéressé 35 000 € à titre de dommages et intérêts, le salarié ne sollicitant pas sa réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-15.529
Cour de cassation; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.922,69 euros l'indemnité se calcule comme suit : 1.922,69 euros / 2 X 5,42 = 5.210,49 euros ; que cette somme se ramènera à la demande de 5.050 euros ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; que, sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi, selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652
Cour de cassationAttendu que l'arrêt ordonne d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 et non exclus par le 3° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.655
Cour de cassation; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de leur licenciement ; Sur le moyen unique commun des pourvois incidents des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique des pourvois principaux de la société : Vu les articles L. 1235-10 et L.
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Méthode et périmètre
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