Code du travail

Article L. 1235-11 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées444
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-11

444 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.353

Cour de cassation

; qu'en retenant au contraire, pour fixer son montant à la somme de 5 889,41 euros, que le salaire moyen de M. X... devait être calculé sur la base du salaire perçu au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1221-1 et L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.705

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail et L. 1235-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié pour motif économique, et condamner l'employeur à payer à l'intéressé une somme en application de l'article L. 1235-11, dernier alinéa, du code du travail, l'arrêt retient que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi était affectée en application de l'article L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.706

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail et L. 1235-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié pour motif économique, et condamner l'employeur à payer à l'intéressé une somme en application de l'article L. 1235-11, dernier alinéa, du code du travail, l'arrêt retient que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi était affectée en application de l'article L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-11.533

Cour de cassation

Les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire » ; que l'ancienneté de Monsieur X... est de 5 ans, son indemnité de licenciement s'élève à la somme de 1 716,34 ¿ ; que l'article L.1235-4 du Code du travail énonce que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même Code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.211

Cour de cassation

Le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

331

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/08077

Cour d'appel

En application des articles L 1234 ' 19 et D 1234 '6 d R 1234 '9 et L5 1421 ' 2 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre à son salarié un ensemble de document et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance ' chômage. En conséquence la remise de ces documents est ordonnée Sur le remboursement aux organismes sociaux L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Condamnation : 29 166 €Licenciement+12
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332

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 février 2015, 13/02462

Cour d'appel

C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont estimé que le PSE et par là même le licenciement, étaient nul. Aussi convient-il, sans qu'il n'y ait lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation de l'appelante, de confirmer le jugement. Sur l'incidence indemnitaire Lorsque la réintégration n'est pas possible, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 1235-11 alinéa 2 du code du travail prévoit que le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et qui est au moins égale aux salaires des douze derniers mois. L'indemnité allouée à M. [F] par le conseil de prud'hommes en application de cet article, n'est pas contestée dans son montant par la société Linpac Packaging Provence.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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333

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.058

Cour de cassation

y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; ... que sur le remboursement d'office des indemnités de chômage, l'article L. 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles L.

334

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2015, 12/06088

Cour d'appel

. Sur la remises de documents de rupture. L'employeur doit être condamné à remettre M.[G] [X] des documents conformes à la décision à intervenir sans qu'il y ait lieu néanmoins de prononcer une astreinte. Sur le remboursement aux organismes sociaux L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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335

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-23.818

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mars 2012, a jugé que le moyen critiquant la décision de la cour d'appel d'Amiens d'annuler le plan social, n'était pas fondé. Il en résulte que ce chef de décision est définitif ainsi que la nullité du licenciement qui en découle. Le salarié a droit à une somme de nature à réparer le préjudice subi du fait de cette mesure qui, aux termes de l'article L 1235-11 du code du travail ne peut être inférieure au salaire des 12 derniers mois. En l'espèce, compte tenu d'une ancienneté de 4 ans et 2,5 mois et d'un salaire mensuel de 1 502 € dans son dernier état, il convient d'allouer à l'intéressé 35 000 € à titre de dommages et intérêts, le salarié ne sollicitant pas sa réintégration.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-15.529

Cour de cassation

; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.922,69 euros l'indemnité se calcule comme suit : 1.922,69 euros / 2 X 5,42 = 5.210,49 euros ; que cette somme se ramènera à la demande de 5.050 euros ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; que, sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi, selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

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